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12NT01333

CETATEXT000027098031 J4_L_2013_02_000001201333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT01333, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01333 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COUTAZ M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010210 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 octobre 2010 rejetant la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 19 octobre 2010 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  2. Considérant que, pour rejeter, par la décision en litige du 19 octobre 2010, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C..., ressortissant algérien, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a statué aux motifs, d'une part, que l'engagement de l'intéressé en faveur d'un mouvement extrémiste radical, dont les thèses sont incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française, témoigne d'un défaut de loyalisme envers les institutions françaises et, d'autre part, que l'activité professionnelle exercée par M. C... dans le cadre de missions intérimaires ne lui permet pas de disposer de revenus autonomes et stables pour subvenir par lui-même à ses besoins ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du 30 juillet 2010 que M. C... exerce les fonctions de secrétaire de l'association culturelle et cultuelle des musulmans du bassin annonéen, laquelle gère la mosquée des algériens d'Annonay (Ardèche), et que ce lieu de culte reste le lieu privilégié de la " mouvance salafiste " locale, le bureau de cette association étant en réalité composé d'islamistes radicaux ; que si M. C... fait valoir que n'est pas prouvée la présence d'islamistes radicaux au sein de l'association dont il est le secrétaire, il se borne à cet égard à une simple dénégation et à faire valoir qu'il ne lui appartient pas, en qualité de secrétaire de cette association, de s'assurer des orientations des personnes fréquentant ce lieu de culte ; que, dès lors, en retenant que l'intéressé est secrétaire de l'association culturelle et cultuelle des musulmans du bassin annonéen, qui gère la mosquée des algériens d'Annonay, et que ce lieu de culte est le lieu privilégié de la " mouvance salafiste " locale, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'enfin, en estimant, eu égard aux fonctions exercées par le postulant au sein de cette association, qu'il existe un doute sur le loyalisme de l'intéressé envers la France, le ministre n'a pas, dans l'usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, commis d'erreur manifeste d'appréciation et ce, alors même que M. C... vit en France depuis de nombreuses années et que plusieurs membres de sa famille, dont son épouse, sont de nationalité française ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 19 octobre 2010, les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de ce que cette décision procède d'une erreur de fait ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ; En ce qui concerne la légalité externe :
  6. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et par arrêté du 21 juillet 2009 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009, M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, a donné délégation de signature notamment à Mme A... E..., adjointe au chef du premier bureau des naturalisations à la sous-direction de la nationalité française et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer une décision d'une telle nature ; que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à l'enquête prescrite par ces dispositions et, en particulier, que le postulant a été entendu le 22 juin 2009 par les services de police ; En ce qui concerne la légalité interne :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision du 19 octobre 2010 ne déclare pas la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C... irrecevable au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition de résidence énoncée par l'article 21-16 du code civil ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré de ce que le postulant possède en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il existe un doute sur le loyalisme de M. C... envers la France ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce qu'en estimant que l'intéressé ne dispose pas de revenus autonomes et stables, le ministre aurait commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre chargé des naturalisations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 octobre 2010, lui a ordonné de statuer à nouveau sur la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C... et a mis à sa charge le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, ses conclusions tendant à ce, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française ou de la réexaminer ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes demandées à ce titre par M. C... tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01333 2 1

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