CETATEXT000027098032 J4_L_2013_02_000001201360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT01360, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01360 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-394 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant vietnamien, fait appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré régulièrement en France le 12 janvier 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" lui a été délivrée le 11 février 2002 ; qu'elle a été renouvelée chaque année jusqu'au 14 novembre 2006 ; que M. B... A... entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français avec qui il vit, et avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2010 ; qu'il justifie par de nombreuses attestations et justificatifs d'une résidence commune avec son compagnon dans un logement appartenant au père de ce dernier depuis au moins cette date ; qu'il produit en outre de nombreux témoignages établissant la réalité de son intégration à la société française ; qu'il soutient sans être contredit ne plus avoir de contact avec ses parents restés au Vietnam et qu'il n'a pas revus depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée du séjour en France de M. A... et de sa vie commune avec un ressortissant français, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Boulanger, conseil de M. A..., de la somme qu'il demande, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-394 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT01360