CETATEXT000027098033 J4_L_2013_02_000001201457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT01457, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01457 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT01457, la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-378 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT01458, la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme D... épouse C..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-140 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C... qui, selon leurs déclarations, sont nés respectivement le 22 avril 1982 en Chine et le 6 novembre 1975 en Mongolie, font appel des jugements nos 12-378 et 12-340 du 24 avril 2012 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 novembre 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant leur pays de destination ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 12-378 :
- Considérant que si M. C... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcé sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'intéressé avait soulevés devant le tribunal administratif n'étaient dirigés que contre la décision portant refus de titre de séjour ; qu'aucun autre moyen n'était développé par l'intéressé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité des arrêtés contestés :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) / Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 de ce code : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 30 décembre 2009, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme C... ; que ces décisions ont été confirmées le 26 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet du Calvados était tenu de refuser de délivrer aux intéressés un titre de séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette autorité a procédé à un examen global de la demande de titre de séjour des intéressés en relevant, notamment, l'absence d'éléments nouveaux suffisamment probants attestant des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays ; qu'ainsi il n'a, en refusant de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine comme pays de destination, ni méconnu l'étendue de sa compétence ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. et Mme C..., en se prévalant du seul certificat médical rédigé le 26 octobre 2011 par le professeur Moreau du centre hospitalier universitaire de Caen qui se borne à indiquer que la fille des intéressés née le 5 août 2006 présente une hypoplasie de l'oreille externe droite nécessitant une reconstruction chirurgicale impossible dans l'immédiat compte tenu de son jeune âge, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait été communiqué au préfet dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour en litige, ne justifient pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a, après avoir procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale des intéressés, rejeté leurs demandes de titre de séjour ;
- Considérant, par ailleurs, que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans le pays dont ils déclarent posséder la nationalité ou dans celui qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination, qui n'ont pas pour effet de les séparer de leur deux enfants mineurs qu'ils peuvent emmener avec eux, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. et Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 12NT01457 et 12NT01458 de M. et de Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 Nos 12NT01457, 12NT01458