CETATEXT000027098035 J4_L_2013_02_000001201462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT01462, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01462 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000552 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 septembre 2004, 11 décembre 2004, 7 septembre 2007, 2 décembre 2008 et 20 août 2009, et de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour y être jugée et, à titre subsidiaire, d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 2 décembre 2008 et de la décision du 6 janvier 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... ;
- Considérant que par un mémoire enregistré le 24 septembre 2012, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées à l'encontre des décisions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 décembre 2004, 7 septembre 2007 et 20 août 2009 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ;
- Considérant que le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, fait état de ce que M. B... s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 7 septembre 2007 et 20 août 2009 et précise qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2004 a été émis le 23 mars 2005 ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de ces amendes forfaitaires et invoque l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions, qui doivent dès lors être regardées comme établies ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
- Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux afférents aux infractions relevées les 7 septembre 2007 et 20 août 2009 signés par M. B... ; que ces procès-verbaux portent la mention selon laquelle, pour chacune des infractions en cause, " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 11 décembre 2004, le ministre produit également le procès-verbal établi en présence de l'intéressé, sur lequel figure son identité ainsi que les références de son permis de conduire ; que ce procès-verbal, dont toutes les rubriques ont été correctement remplies, comporte non seulement la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru mais précise aussi que le contrevenant a refusé de le signer ; que dès lors, et alors même que M. B... soutient que ce procès-verbal ne lui a pas été remis et qu'il n'a donc pas refusé de le signer, l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve que M. B... s'est vu remettre la carte de paiement et l'avis de contravention, documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, les retraits de trois fois trois points du permis de conduire de M. B... consécutifs aux infractions des 11 décembre 2004, 7 septembre 2007 et 20 août 2009 sont intervenus à la suite d'une procédure régulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutives à l'infraction commise le 27 septembre 2004 :
- Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il en est de même lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
- Considérant que la réalité de l'infraction commise le 27 septembre 2004 par M. B... ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, rendue par la juridiction de proximité de Nantes le 5 janvier 2005, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de quatre points correspondant à cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant de son permis de conduire respectivement quatre et trois fois trois points à la suite des infractions commises les 27 septembre 2004, 11 décembre 2004, 7 septembre 2007 et 20 août 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 2 décembre 2008 et de la décision du 6 janvier 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01462 2 1