CETATEXT000027098038 J4_L_2013_02_000001201537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT01537, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01537 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOSSELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la commune de Saint-Philibert (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 mars 2008, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Philibert demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901684 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A... D..., le certificat d'urbanisme négatif que le maire leur a délivré le 2 octobre 2008 relativement à leurs parcelles cadastrées section AP n° 91 et 92 situées au lieu-dit " Kerarno ", et a enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...D... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Saint-Philibert ; - et les observations de Me B..., substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme D... ;
- Considérant que M. et Mme D... ont présenté, le 20 août 2008, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si les parcelles cadastrées section AP nos 91 et 92 pouvaient être utilisées pour la construction d'une maison individuelle ; que le maire de Saint-Philibert (Morbihan) leur a indiqué, par un certificat d'urbanisme du 2 octobre 2008, que les parcelles en cause ne pouvaient pas être utilisées pour la réalisation de l'opération envisagée ; que la commune de Saint-Philibert interjette appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. et Mme D... le 2 octobre 2008 et enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) " ; qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que les parcelles cadastrées section AP nos 91 et 92 pour lesquelles M. et Mme D... ont demandé un certificat d'urbanisme sont situées en partie dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; qu'à la date de la décision litigieuse, le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, après annulation du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sises au lieu-dit " Kerarno " sont situées à environ 400 mètres du bourg aggloméré de Saint-Philibert, dont elles sont séparées par la route des Plages ; que le terrain d'assiette des parcelles, s'il est bordé au nord-est par trois constructions, jouxte à l'ouest une parcelle non bâtie, à l'est une zone ostréicole dont il est séparé par la route des Courlis et se rattache au sud à un secteur à dominante naturelle, comprenant un espace boisé classé, séparé par une parcelle contigüe dont le tribunal administratif a, d'ailleurs, estimé, par un précédent jugement du 17 février 2011, qu'il ne constituait pas un " espace urbanisé " ; qu'ainsi, alors même que le secteur nord comprendrait une vingtaine de constructions, les parcelles en cause ne pouvaient être regardées comme s'intégrant dans une partie ou un espace urbanisé de la commune ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a estimé que le certificat d'urbanisme négatif en cause ne pouvait se fonder sur la contrariété de la demande présentée avec les dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et L. 146-4, III du code de l'urbanisme ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 de ce code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " le sursis à statuer doit être motivé (...). " ;
- Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que rien dans l'arrêté ne permet de vérifier que la procédure de révision du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée à la date de la décision contestée pour justifier un sursis à statuer, le maire n'a pas pris une décision en ce sens, mais a décidé que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du sursis à statuer est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant, d'autre part, qu'après avoir cité l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le III de l'article L. 146-4 du même code, et précisé le contenu de ces dispositions, le certificat d'urbanisme négatif en litige s'est fondé sur les circonstances que le terrain d'assiette du projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage, où les constructions sont interdites, en dehors des espaces urbanisés ; que ledit certificat était ainsi suffisamment motivé en fait comme en droit ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme D... soutiennent que la révision du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancée pour permettre une décision de sursis à statuer, et que leur projet n'a pas pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, ce moyen est inopérant, dès lors que, comme il a été dit au point 6, le certificat d'urbanisme négatif litigieux n'a prononcé aucun sursis à statuer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Philibert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. et Mme D... le 2 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Philibert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Saint-Philibert de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes, et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Philibert est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Philibert et à M. et Mme A...D.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01537