CETATEXT000027098039 J4_L_2013_02_000001201561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT01561, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01561 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LESAGE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me Lesage, avocat au barreau de Paris ; Mlle A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003374 du 17 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 janvier 2006, 21 janvier 2006, 26 mars 2007, 25 mai 2007, 7 mai 2008, 29 juillet 2008, 14 novembre 2009 et 27 mars 2010 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 23 avril 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne les infractions commises les 20 janvier 2006 et 21 janvier 2006 :
- Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par Mlle A... les 20 et 21 janvier 2006 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires le 13 février 2006 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que l'intéressée, qui n'a pas produit ces documents, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les infractions commises les 26 mars 2007 et 14 novembre 2009 :
- Considérant que, s'agissant des infractions susmentionnées, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention signés par Mlle A..., établis le jour même desdites infractions, qui mentionnent que ces infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et qui portent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susrappelées ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ; En ce qui concerne les infractions commises les 25 mai 2007, 7 mai 2008, 29 juillet 2008 et 27 mars 2010 :
- Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 25 mai 2007, 7 mai 2008, 29 juillet 2008 et 27 mars 2010 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement des amendes forfaitaires le jour même de leur constat ; que si l'administration a produit en appel les souches des quittances afférentes aux infractions commises les 7 mai 2008, 29 juillet 2008 et 27 mars 2010, dépourvues de réserves sur la délivrance de l'information, et établit par suite que celle-ci est, pour chacune de ces trois infractions, intervenue préalablement au paiement, le ministre ne produit aucun document établissant la délivrance de cette information avant le paiement de l'amende infligée le 25 mai 2007 ; que, par suite, le retrait de deux points afférent à cette infraction est irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre portant invalidation du titre de conduite de Mlle A... :
- Considérant que le ministre a prononcé, par la décision contestée du 23 avril 2010, le retrait d'un total de seize points du capital affecté au permis de conduire de Mlle A... ; que compte tenu de l'annulation de la décision retirant deux points à la suite de l'infraction du 25 mai 2007 et de la récupération de quatre points dont Mlle A... a, le 24 août 2008, bénéficié à la suite de l'accomplissement d'un stage, l'intéressée disposait, à la date de la décision contestée du 23 avril 2010, d'un capital de deux points ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 25 mai 2007 ainsi que de celle du 23 avril 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de Mlle A... en lui restituant deux points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mlle A... de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle A..., la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A... tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 25 mai 2007 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 23 avril 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire. Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 mai 2007 et la décision du ministre de l'intérieur du 23 avril 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de Mlle A... sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de Mlle A... en lui restituant deux points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01561 2 1