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12NT01592

CETATEXT000027098041 J4_L_2013_02_000001201592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT01592, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01592 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-818 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de Français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai, de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. A... soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas ses efforts d'intégration professionnelle, qu'il n'a pas pris en compte la circonstance que le juge aux affaires familiales n'aurait pas autorisé les époux à résider séparément et qu'il ne comporte aucun élément relatif à sa situation au Maroc ; que toutefois, en indiquant que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, en prenant en compte le caractère récent du séjour du requérant en France et en mentionnant les circonstances qu'il aurait abandonné au Maroc une situation professionnelle stable, qu'il a travaillé comme chaudronnier en France, qu'il suit une formation rémunérée à l'AFPA comme soudeur et que la procédure de divorce qui l'oppose à Mme D... B...est en cours, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 février 2012 contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments relatifs à sa situation matrimoniale et personnelle ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; qu'il a, ainsi, pris en considération la rupture de la vie conjugale du couple et l'existence d'une procédure de divorce, la durée du séjour en France et l'absence de charges de famille de M. A... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. A..., entré régulièrement en France le 22 février 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français à la suite de son mariage célébré le 21 juillet 2010 à Casablanca (Maroc), avait quitté le domicile conjugal depuis le 28 juillet 2011 et que de ce fait, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis cette date ; que la circonstance que la procédure de divorce entre les époux A...serait en cours et que ceux-ci n'auraient pas été autorisés judiciairement à résider séparément est sans incidence sur l'absence de vie commune des époux, qui vivent de fait de façon séparée ; que, par suite, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A..., qui est entré régulièrement en France le 22 février 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de Français, valant titre de séjour jusqu'au 14 février 2012, fait valoir que le divorce n'est plus d'actualité, qu'il a quitté son commerce au Maroc pour s'établir en France, qu'il a toujours cherché à travailler pour subvenir aux besoins du ménage, qu'il suit actuellement une formation de soudeur et qu'il est soutenu par M. et Mme E... qui l'hébergent ; que, toutefois, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que son séjour en France est récent, qu'il vit séparé de son épouse et que le couple est sans enfant ; que si M. A..., qui est inscrit à Pôle Emploi, a suivi, à compter du 9 janvier 2012, une formation rémunérée de six mois comme soudeur, sa situation reste précaire ; que, dès lors qu'il ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France au regard de ceux qu'il conserve au Maroc, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet du Finistère aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT01592

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