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12NT01639

CETATEXT000027098042 J4_L_2013_02_000001201639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT01639, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01639 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1109674 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les observations de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 septembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors régulièrement motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. B... soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis le 29 octobre 2009 en compagnie de sa concubine et de leurs deux enfants, dont le second est né en 2010 à Nantes, que ses parents et son frère sont décédés, qu'il est travailleur et expérimenté dans le secteur du bâtiment, qu'il suit des cours d'alphabétisation et est respectueux des valeurs de la République, qu'il souffre de troubles psychosomatiques d'ordre post-traumatique et que l'un de ses fils doit subir une intervention chirurgicale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté la concubine de M. B... faisait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Azerbaïdjan ou en Russie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que les circonstances ci-dessus relatées tenant notamment à la situation familiale de M. B... ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 septembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et fait interdiction à M. B... de revenir en France :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré à M. B... un récépissé de titre de séjour valable du 5 septembre 2012 au 4 janvier 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 13 septembre 2011, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. B... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT016392

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