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12NT01640

CETATEXT000027098043 J4_L_2013_02_000001201640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT01640, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01640 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1109678 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Mme B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
  2. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors régulièrement motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourrait être renvoyée, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme B... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie est également suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... et a examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme B... soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où elle réside depuis le 29 octobre 2009 en compagnie de son concubin et de leurs deux enfants, dont le second est né en 2010 à Nantes, que ses parents sont décédés, qu'elle suit des cours d'alphabétisation et est respectueuse des valeurs de la République, qu'elle souffre de troubles psychosomatiques d'ordre post-traumatique et que l'un de ses fils doit subir une intervention chirurgicale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté le compagnon de Mme B... faisait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Azerbaïdjan ou en Russie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que les circonstances ci-dessus relatées tenant notamment à la situation familiale de Mme B... ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  9. Considérant que si Mme B... soutient souffrir de troubles psychosomatiques d'ordre post-traumatique et se prévaut de ce que le plus jeune de ses fils doit subir une intervention chirurgicale, les certificats médicaux produits en première instance qui concernent pour l'essentiel le compagnon de la requérante ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale des intéressés pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que si Mme B... soutient que l'aîné de ses enfants est scolarisé en classe de primaire, que le deuxième est né sur le territoire français et qu'ils ont tous les deux développé en France des relations amicales fortes, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu notamment du jeune âge des enfants, à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur ; que la requérante n'établit pas que ses fils ne pourraient accéder au système de soins en Azerbaïdjan ou en Russie, ou y poursuivre leur scolarité ni qu'ils y seraient exposés à des risques particuliers en raison de la prétendue différence de nationalité de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que si Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison des origines mixtes de ses parents, qui ont été assassinés, elle ne peut retourner en Azerbaïdjan et qu'elle risque également de subir de mauvais traitements en Russie où elle a vécu plusieurs années, les pièces qu'elle a produites ne sont pas de nature à établir qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans l'un de ces deux pays ; qu'elle ne justifie pas davantage se trouver dans une situation d'apatridie ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  17. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a, par l'arrêté contesté, fait interdiction à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en se fondant sur les motifs tirés de sa situation en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec le territoire français ; qu'il n'a, en revanche, pas tenu compte de la menace que pouvait représenter la présence de Mme B... pour l'ordre public ; qu'à défaut dès lors d'avoir apprécié la situation de l'intéressée au regard de l'ensemble des critères légaux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : La décision du préfet de la Loire-Atlantique mentionnée à l'article 1er est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT016402

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