CETATEXT000027098044 J4_L_2013_02_000001201665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT01665, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01665 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. C... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-427 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Niger comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... A..., ressortissant nigérien, fait appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Niger comme pays de destination ;
- Considérant que si M. C... A..., qui était inscrit en master 1 de santé publique au titre de l'année universitaire 2011-2012, soutient qu'il n'a pas été en mesure de valider l'unité d'enseignement "analyse médico-économique" qui lui manquait en raison de ses problèmes de santé, et produit à l'appui de ses allégations plusieurs certificats médicaux dont l'un date du 17 octobre 2008, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé aurait été empêché de poursuivre ses études à raison du traitement qu'il suivait et qu'il semblait bien tolérer ; qu'il est constant en outre que l'intéressé n'a présenté aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que depuis 2009 il n'a obtenu aucun diplôme ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légitimement estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que le sérieux des études de M. C... A... n'était pas établi ;
- Considérant, par ailleurs, que le préfet soutient sans être contredit qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C... A..., il n'était pas informé des problèmes de santé de ce dernier ; que, par les seules pièces qu'il produit, et qui ne font pas état de l'impossibilité de suivre son traitement dans son pays d'origine, le requérant, qui souffre d'épilepsie, n'établit pas, en tout état de cause, que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si M. C... A...se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 29 février 2012 avec une ressortissante française en indiquant qu'il entretient une relation amoureuse avec cette personne depuis plus d'un an et qu'il s'est marié avec celle-ci le 21 avril 2012, le préfet indique que l'intéressé ne lui avait pas communiqué cette information à la date à laquelle il a statué sur sa demande, et produit en outre une attestation d'EDF dont il ressort que M. C... A... avait souscrit le 13 mai 2011 à Rennes un contrat d'électricité à son nom et à celui d'une femme qui n'est pas celle qu'il a épousée ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C... A... et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet, que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. C... A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT01665