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12NT01668

CETATEXT000027098045 J4_L_2013_02_000001201668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT01668, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01668 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EKEU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-606 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui vise les textes applicables, comporte des éléments détaillés relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et rappelle en particulier que le refus opposé à sa demande du 27 juillet 2006 de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est fondé sur la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., entré en France en 2002 à l'âge de 23 ans, muni d'un visa en qualité d'étudiant, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 14 octobre 2006 ; que, s'il a épousé le 22 juin 2006 une ressortissante française, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté en litige la vie commune entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce était engagée ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver M. A... de la possibilité de se défendre dans le litige relatif à son divorce et ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse, le cas échéant, revenir régulièrement en France muni d'un visa ; que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte au principe de non discrimination énoncé par les stipulations de l'accord euro-méditerranéen susvisé établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats-membres d'une part, et le Royaume du Maroc d'autre part ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT01668 2 1

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