CETATEXT000027098047 J4_L_2013_02_000001201767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT01767, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01767 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant au ...par Me Buors, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1294 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 8 mars 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère, saisi le 9 août 2012 d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par l'époux de Mme B... a, le 12 novembre 2012, délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 février 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre du mari de la requérante ; que compte tenu à la fois de cette décision, de la présence en France des enfants du couple et de l'intérêt de la présence de Mme B... pour sa famille, l'obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de Mme B... méconnaissent le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles doivent, ainsi que le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre ces décisions, être annulées ; Quant à l'arrêté du 8 mars 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que depuis son arrivée sur le territoire français, où est né son second enfant, elle et sa famille ont fait d'importants efforts d'intégration ; qu'ils ont appris le français et que leurs enfants sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2009, avec son premier enfant, et son époux ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été examinée et rejetée par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 22 avril 2010 et 6 octobre ; que sa nouvelle demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été à nouveau rejetée par le directeur de l'OFPRA par une décision du 29 février 2012 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que son époux faisant également l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour, le couple et leurs enfants pourront poursuivre leur vie familiale en Azerbaïdjan ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que son époux aurait obtenu une promesse d'embauche en qualité de marbrier demeure, en tout état de cause, sans incidence ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme B... et de sa famille, la décision contenue dans l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas en elle-même au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant : " -
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté contesté n'a pas, en lui-même, et bien qu'un des enfants du couple soit né en France, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents ; que, par ailleurs, leur scolarisation est récente et qu'il n'est en outre pas établi qu'ils seraient empêchés de poursuivre leur scolarité en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, dans ces circonstances, et compte tenu du jeune âge des enfants, l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé et est intervenu à l'issue d'un examen particulier et complet de sa situation, enfin de ce que qu'il n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2012 en tant qu'il porte à son encontre refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'ya pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1294 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet du Finistère et ces deux décisions sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A... B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 12NT017672