CETATEXT000027098049 J4_L_2013_02_000001201803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 12NT01803, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01803 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUXEL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme D... épouseA..., demeurant..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme D...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8145 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., réfugiée azerbaïdjanaise, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations" ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : "Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif (...)" ; qu'aux termes de l'article 48 dudit décret : "Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique de ce dernier ;
- Considérant que pour rejeter, par décision du 14 septembre 2010, le recours formé par Mme A... à l'encontre de la décision préfectorale du 7 avril 2010, et maintenir l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du procès-verbal d'assimilation établi le 6 avril 2010, qu'en dépit d'une longue formation linguistique suivie au cours de l'année 2008 et de cours de soutien en français auxquels elle a participé entre le 1er février et le 30 avril 2010, Mme A... ne communique que difficilement en langue française, qu'elle ne sait de surcroît que peu lire et écrire ; que dans ces conditions, le ministre a pu, pour le motif susmentionné, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée est titulaire du diplôme initial de langue française sanctionnant le niveau A1.1 de compétence, lequel n'évalue que le tout début de l'apprentissage du français ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que la postulante a cherché à améliorer son niveau de connaissance de la langue française en suivant avec assiduité une formation programmée entre le 13 septembre 2010 et le 23 février 2011, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT01803 2 1