CETATEXT000027098050 J4_L_2013_02_000001201846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT01846, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01846 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A... C...et Mme E..., épouse C...domiciliés..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1165, 12-1384 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2012 du préfet du Finistère refusant de leur accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Buors, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme C..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêté du 7 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent des éléments suffisants relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés et, en particulier, n'ont pas omis de mentionner la présence des enfants du couple, un seul enfant étant présent à la date de l'entrée du couple en France, le second étant né en France ; qu'en tant qu'ils portent fixation du pays à destination duquel M. et Mme C... pourraient être renvoyés, les arrêtés visent les articles L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent que les intéressés n'apportent aucun élément établissant qu'ils seraient exposés à des peines ou traitement contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine ; que les arrêtés sont ainsi suffisamment motivés au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui a statué sur les demandes de délivrance d'un titre de séjour que les requérants avaient formulées lors de la présentation de leur demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celles-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme C..., entrés irrégulièrement en France en mars 2010, accompagnés de leur fille alors âgée de 11 ans, font valoir leur volonté d'intégration, la naissance en France d'un second enfant le 24 novembre 2010, la scolarisation de leur fille aînée et leur participation à des ateliers organisés par le centre communal d'action sociale de la ville de Briec ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, leur présence en France ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés font l'un et l'autre l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie ou dans tout pays où ils seraient légalement admissibles, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant que, compte tenu de la possibilité pour les enfants de M. et Mme C... de repartir avec leurs parents en Russie, où il n'est pas établi que leur fille aînée ne pourrait poursuivre une scolarité et une vie sociale normales, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. et Mme C..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils encourraient des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays et indiquent que M. C... a été agressé par son employeur qui refusait de lui verser son salaire, que Mme C..., qui a déposé une plainte pour ces faits, a ensuite été harcelée et agressée pour qu'elle abandonne son action, puis qu'ils ont chacun été accusés à tort de vol et placés en garde à vue et que leur fille a été enlevée et maltraitée ; que toutefois les pièces produites devant les premiers juges au soutien de leur récit, non dépourvu d'une certaine confusion, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, en prenant les décisions fixant le pays de destination, le préfet du Finistère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère, sous astreinte, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur leur droit à un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent de verser à leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et Mme E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 12NT01846 2 1