CETATEXT000027098051 J4_L_2013_02_000001201859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 12NT01859, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01859 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUERAULT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003015 du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil (...)" et qu'aux termes de l'article 21-27 de ce même code : "(...) nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d'un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations est tenu de déclarer irrecevable toute demande de naturalisation dès lors que le postulant a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ;
- Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A... le ministre s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 23 novembre 2007, à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'un chargé de mission de service public (récidive) les 26 février et 21 novembre 2007 ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement dont la fraction non assortie du sursis est égale à six mois ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 21-27 du code civil ; qu'il n'établit ni même n'allègue que celle-ci aurait été effacée par une mesure de réhabilitation à la date de la décision contestée du 6 août 2009 ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT018592 1