CETATEXT000027098052 J4_L_2013_02_000001201880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 12NT01880, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01880 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOISSERIE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Boisserie, avocat au barreau de Strasbourg ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010110 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. B... interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; que la décision contestée du 7 octobre 2010, qui indique qu'en application de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 la demande de naturalisation de M. B... est rejetée dès lors qu'il a été l'auteur de menaces de mort réitérée le 16 juin 2008, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande... Ces décisions motivées... sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... a été l'auteur de menace de mort réitérée le 16 juin 2008 ; que, par suite, et alors même que ces faits s'inscrivaient dans le cadre d'une dispute avec l'employeur de son épouse, le ministre, en se fondant sur de tels faits, qui n'étaient pas anciens et revêtaient une gravité certaine, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut, en outre, utilement faire valoir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil, dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT01880 2 1