CETATEXT000027098054 J4_L_2013_02_000001201920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 12NT01920, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01920 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUILMOTO M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100416 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... épouseB..., la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que celle du 22 octobre 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... épouse B...devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... épouseB..., les décisions des 16 octobre 2009 et 22 octobre 2010 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... épouseB..., de nationalité sri-lankaise, le ministre s'est fondé sur la circonstance que cet ajournement devait lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ;
- Considérant que si Mme épouse B...A..., entrée en France en 1991, produit deux attestations prouvant qu'elle serait suffisamment assimilée sur le plan linguistique pour se faire comprendre dans les actes de la vie professionnelle et quotidienne, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des énonciations des procès verbaux d'assimilation des 20 avril 2009 et 28 avril 2010, que si elle comprend suffisamment le français pour répondre aux questions qui lui sont posées, son très fort accent et sa prononciation gênent la compréhension induisant une communication difficile et qu'elle ne sait qu'un peu lire et écrire le français ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... épouseB..., le ministre, qui a fait usage du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, les décisions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 16 octobre 2009 et 22 octobre 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... épouse B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A... épouseB... '' '' '' '' N° 12NT01920 2 1