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12NT01971

CETATEXT000027098056 J4_L_2013_02_000001201971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT01971, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01971 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DEBETTE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B..., avocate au barreau de Grasse ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008512 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-5 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 19 juin 2002 par la chambre commerciale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 20 ans à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société le 19 octobre 1995, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour infraction à la législation du travail en 1996 et qu'il a été condamné le 7 septembre 2006 à six mois de suspension de son permis de conduire et à 400 euros d'amende, par le tribunal correctionnel de Nice, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; que compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété sur une période de près de dix ans, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que ce dernier réside en France depuis de nombreuses années, que son épouse et ses enfants ont obtenu la nationalité française et qu'il serait bien intégré dans la société ;
  4. Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que le rejet contesté a été pris, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01971

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