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12NT02050

CETATEXT000027098059 J4_L_2013_02_000001202050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT02050, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02050 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-611 en date du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est signée du rapporteur et du président de la formation de jugement ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et serait en conséquence entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Calvados :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; / (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2003 et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I et du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si, à la date de l'arrêté contesté, M. A... vivait avec une ressortissante française avec laquelle il devait se marier, l'arrêté contesté n'a pas porté, à la date à laquelle il a été pris, et compte tenu du caractère récent de cette relation, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A... et sa future épouse ont été convoqués le 30 janvier 2012 par les services de la police aux frontières à la suite du dépôt en mairie de leur dossier de mariage, dans le cadre d'une enquête ouverte à la demande du procureur de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, pris plus d'un mois après cette première convocation, aurait eu pour motif déterminant, non de mettre fin à la situation irrégulière de M. A... sur le territoire, mais de prévenir et d'empêcher le mariage projeté ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, alors même que, par une ordonnance du 5 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a, à la demande de M. A..., annulé la décision du procureur de la République du 5 mars 2012 de prolonger d'un mois le sursis à la célébration du mariage décidé le 6 février 2012 et expirant initialement le 6 mars 2012 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT02050 2 1

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