CETATEXT000027098060 J4_L_2013_02_000001202183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT02183, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02183 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOEZEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100778 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 août 2010 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., substituant Me Boezec, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 août 2010 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée. " ; que le ministre précise dans sa décision du 6 décembre 2010, qu'après avoir procédé à un nouvel examen du dossier et en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. B... au motif que celui-ci a été l'auteur, d'une part, en 1991, des faits d'entrée et de séjour irrégulier et d'usage d'un document administratif établi au nom d'un tiers, et, d'autre part, en 2004, de dénonciation calomnieuse et escroquerie, ces deux infractions ayant donné lieu à une condamnation pénale ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que ce moyen manque donc en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces décisions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que M. B... a été l'auteur en 1991 d'entrée ou séjour irrégulier et d'usage de document administratif contrefait et établi au nom d'un tiers, faits pour lesquels il a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris le 7 décembre 1993 à une peine d'emprisonnement de quatre mois, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; qu'il a été l'auteur en 2004 de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie, faits pour lesquels il a été condamné le 14 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, au paiement d'une amende de 400 euros ; qu'eu égard à la gravité des faits commis, à la circonstance que M. B... s'était déjà fait connaitre défavorablement à plusieurs reprises par le passé, et alors même qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était inséré professionnellement et socialement, et était père de trois enfants français, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que si M. B..., qui réside en France depuis 1989, fait valoir qu'il y a fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts, ce moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle est fondée non sur ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge de M. B... le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02183