CETATEXT000027098061 J4_L_2013_02_000001202259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT02259, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02259 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1455 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2012 du préfet d'Ille et Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. A... B..., né le 25 novembre 1972 au Maroc, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2008 pour y solliciter, le 21 décembre 2009, un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'à la suite d'un premier avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 janvier 2010, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de 6 mois ; que, saisi d'une demande de renouvellement de cette autorisation le 13 juillet 2010, le préfet d'Ille-et-Vilaine, à la suite d'un deuxième avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 août 2010, a pris, le 3 février 2011 un arrêté de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le tribunal administratif de Rennes ayant, par un jugement du 12 mai 2011, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans cet arrêté, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement par un arrêt du 26 janvier 2012 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors pris le 18 mars 2012 à l'encontre de M. B... un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
- Considérant en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. B... par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 3 février 2011 qui n'a pas été annulé ; que M. B... se trouvait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à qui la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté précise que le titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé de l'intéressé a été refusé le 3 février 2011 à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 août 2010, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas entretenir des liens personnels ou familiaux pouvant être regardés comme exclusifs et qu'il n'a pas été porté d'atteinte grave ou disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que si M. B... soutient qu'il n'a eu de cesse d'affirmer sa relation avec Mme C... et qu'il entendait cette fois présenter une demande de titre de séjour en raison de l'intensité de ce lien familial, M. B... indique lui-même ne pas avoir encore déposé cette demande ; que, par suite, le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale en fonction des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé ; que la circonstance qu'il a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision de la cour n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen auquel il a procédé de la situation de M. B... ; que le préfet, qui n'était pas saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour, n'était pas tenu d'inviter M. B... et sa compagne à un entretien avant de prendre l'arrêté contesté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que sa relation amoureuse avec Mme C... est ancienne et que leur vie commune est établie depuis 2005, enfin qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B..., né en 1972, et Mme C..., née en 1942, ont tous deux affirmé que le requérant était entré en France le 1er décembre 2008, que cette date d'entrée en France a été confirmée tant par les déclaration de M. B... lors d'un contrôle routier effectué en janvier 2008 que par sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2009 ; que l'opposition du procureur de la République du 13 octobre 2005 au mariage de M. B... et de Mme C... précisait que leur projet d'union avait pour but de régulariser la situation de M. B... en France ; que si M. B... produit des attestations émanant de la famille et de l'entourage de Mme C... et mentionnant une vie de couple dès le mois de septembre 2004, de telles attestations sont peu convaincantes dès lors que M. B..., qui indique avoir emménagé avec Mme C... à Redon en 2007, n'établit par aucun document probant la réalité de la vie commune à cette date ou antérieurement ; qu'enfin l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 36 ans, qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Maroc, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa soeur ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02259