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12NT02271

CETATEXT000027098062 J4_L_2013_02_000001202271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT02271, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02271 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...à Rennes Cedex

(35091), par Me Baudet, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2572 du 28 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
  1. Considérant que M. A..., ressortissant de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Congo et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  3. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine qui, dans l'arrêté contesté, a visé à tort le 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire alors qu'il est constant que M. A... s'est vu délivrer un sauf conduit d'une durée de huit jours au vu de son passeport par les services de la police aux frontières afin d'engager les démarches en vue de la régularisation de sa situation, a toutefois sollicité, au cours de l'audience du 25 juin 2012, devant le tribunal administratif, une substitution de la base légale de sa décision sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où M. A... a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du 13 janvier 2011 du préfet de l'Essonne ; que si M. A... soutient à cet égard qu'il n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations dès lors qu'il n'a pris connaissance du refus de titre de séjour pris à son encontre le 13 janvier 2011 que lors de la notification de l'arrêté contesté du 25 juin 2012, qu'il a ainsi été privé d'une garantie procédurale importante et qu'il n'a pas bénéficié des mêmes droits du fait de la substitution de base légale accordée par les premiers juges, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 13 janvier 2011 du préfet de l'Essonne refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifié par voie postale par courrier en recommandé avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que si l'intéressé n'a pas retiré auprès des services postaux le pli contenant cette décision, celle-ci doit dans ces conditions être regardée comme lui ayant été notifiée ; que, par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. A... par les services de police de Rennes daté du 25 juin 2012, que celui-ci a indiqué de lui-même aux policiers que sa demande de titre de séjour avait été rejetée et qu'il avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; qu'ainsi M. A... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du même code, qui pouvaient légalement être substituées à celles mentionnées dans l'arrêté contesté dès lors que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, l'intéressé devant être regardé comme ayant été régulièrement informé de la décision lui refusant le titre de séjour demandé, ainsi que des voies et délais de recours, la substitution de base légale sollicitée par l'administration n'a eu pour effet de le priver d'aucune garantie puisqu'il a pu ainsi présenter contradictoirement et en temps utile à l'audience du 28 juin 2012 les observations nécessaires à sa défense ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français serait entaché d'une erreur de droit, que la substitution de base légale l'aurait privé d'une garantie procédurale ou que l'absence de notification de l'arrêté lui refusant un titre de séjour l'aurait privé de son droit à bénéficier d'un délai de départ volontaire ;
  4. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé, de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., notamment au regard de la poursuite de ses études, de ce qu'en raison du risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français le refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire n'a pas été pris en méconnaissance du 3° f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de ce que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs, de ce que la décision du préfet fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai pouvait légalement être assortie d'une décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, et de ce que, M. A... ne présentant pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision le plaçant en rétention administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02271

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