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12NT02294

CETATEXT000027098063 J4_L_2013_02_000001202294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT02294, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02294 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005165 du 10 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par celui-ci les 24 décembre 2006, 3 octobre 2007, 11 décembre 2007 et 27 janvier 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... fait appel du jugement en date du 10 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par lui les 24 décembre 2006, 3 octobre 2007, 11 décembre 2007 et 27 janvier 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions susrappelées du code de la route à l'occasion des infractions commises les 24 décembre 2006, 3 octobre 2007, 11 décembre 2007 et 27 janvier 2009, qui ont donné lieu à interception du véhicule et au paiement des amendes forfaitaires, le ministre a produit en appel les procès-verbaux des contraventions établis le jour même, signés par l'intéressé ou comportant la mention " refuse de signer ", établissant que M. A... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions contestées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A..., la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02294 2 1

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