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12NT02324

CETATEXT000027098065 J4_L_2013_02_000001202324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT02324, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02324 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BATEJEAT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Batejat, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101717 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2010 rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de ré instruire sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que la décision initiale du 30 juin 2010 vise l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et indique que M. B... a été l'auteur de recel de bien provenant d'un vol du 7 juin 2004 au 8 avril 2005 et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour menaces avec arme par destination le 12 février 2000 à Paris ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et à l'article 27 du code civil ; que, dès lors, la décision du 10 novembre 2010 rejetant le recours gracieux qu'avait formé M. B... à l'encontre de la décision du ministre du 30 juin 2010 n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 novembre 2010 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances que celui-ci a été l'auteur de recel de bien provenant d'un vol du 7 juin 2004 au 8 avril 2005 et a fait l'objet d'une procédure pour menaces avec arme par destination le 12 février 2000 à Paris ;
  5. Considérant, d'une part, qu'une décision de rejet d'une demande d'acquisition de la nationalité française ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une " double peine " en raison des faits qui lui sont reprochés et qui ont déjà donné lieu à sanction pénale ; que, d'autre part, le requérant ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 euros par le tribunal correctionnel de Nanterre le 8 avril 2005 ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant notamment de ces derniers, et à leur caractère récent et répété, le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation qui lui appartient, a pu, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, les prendre en considération pour apprécier le comportement du postulant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; qu'à cet égard, les circonstances que M. B... résiderait en France depuis 1966 avec ses parents et sept de ses frères et soeurs, qui ont tous acquis la nationalité française, et qu'il serait familialement et professionnellement intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02324

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