CETATEXT000027098066 J4_L_2013_02_000001202325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT02325, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02325 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT AIBAR M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. B... A... demeurant ...par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202707 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 février 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au préfet de la Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les observations de Me Aibar, avocat, représentant M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République Centrafricaine, né le 1er mai 1971, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2002 et a obtenu le 12 décembre 2002 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" valable jusqu'au 9 octobre 2003 qui a été renouvelée jusqu'au 9 octobre 2004 ; que le 28 avril 2009, il a demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a également sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que le 2 octobre 2010, le préfet de Maine-et-Loire a admis exceptionnellement M. A... à séjourner en France jusqu'au 23 novembre 2011 ; que le 11 octobre 2011, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 février 2012, rejeté cette demande, fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé fait appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)";
- Considérant qu'à supposer même que le préfet de Maine-et-Loire ait rejeté aux termes de l'arrêté contesté une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant le 28 avril 2009 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune des circonstances invoquées par M. A..., célibataire et sans enfant, arrivé sur le territoire national à l'âge de 31 ans, qui déclare avoir une soeur au Cameroun et deux autres soeurs au Canada et qui ne conteste pas être retourné dans son pays d'origine en 2009 et 2010 où il a obtenu la délivrance de passeports, ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens dudit article ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'est, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet aurait refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a sollicitée le 28 avril 2009 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A... ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT02325 2