← France

12NT02472

CETATEXT000027098067 J4_L_2013_02_000001202472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT02472, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02472 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour Mme C... B... demeurant au ...par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202040 en date du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi comportent de manière suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet, qui ne s'est pas contenté d'une référence stéréotypée aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être par suite écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-
  3. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend";
  4. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, ne peut utilement se plaindre de ce qu'elle aurait été privée des garanties prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour et non d'une décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui";
  7. Considérant que si Mme B... se prévaut de ce qu'elle n'a plus d'attaches en Chine, que ses deux parents et son fils sont décédés, qu'elle ignore si son conjoint et son frère sont toujours vivants, qu'elle a refait sa vie en France en rencontrant M. D... A..., titulaire d'une carte de résident en tant que réfugié statutaire, avec qui elle a une relation amoureuse et dont elle était enceinte à la date de l'arrêté contesté, qu'elle est par ailleurs fragile psychologiquement, qu'elle est respectueuse des valeurs de la République, qu'elle est inconnue des services de police et de la justice et est particulièrement intégrée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme B..., en août 2010, qui dispose toujours d'attaches familiales en Chine, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que l'enfant issu de sa relation avec M. A..., étant né le 20 juin 2012, soit après l'intervention de l'arrêté contesté, Mme B... ne peut utilement soutenir que celles-ci sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  10. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de graves problèmes psychologiques, le seul document établi par un praticien du centre hospitalier universitaire de Nantes le 24 décembre 2011, qui fait état d'une ablation de fils consécutivement à une phlébotomie est insuffisant pour permettre de tenir pour établi qu'à la date du 25 janvier 2012, l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en ce qui concerne la dépression post-natale dont fait état le docteur Garret-Gloanec, cette circonstance postérieure par nature à la naissance le 20 juin 2012 de l'enfant de Mme B... et par suite à l'obligation de quitter le territoire français contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que Mme B..., dont la demande de statut de réfugiée a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne produit aucun document permettant de tenir pour établis les risques qu'elle déclare encourir en cas de retour en Chine en raison de son engagement et celui des membres de sa famille en faveur de la réunification de la Mongolie intérieure avec la République de Mongolie ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins qu'il procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée doivent être rejetées; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT02472 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.