CETATEXT000027098068 J4_L_2013_02_000001202495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT02495, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02495 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-636 du 21 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 21 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
- Considérant que l'arrêté précité comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., du rejet de sa demande d'asile et de sa situation administrative, sanitaire et familiale, ainsi que de celle des membres de sa famille, telle qu'elle était connue du préfet d'Ille-et-Vilaine à la date de cet arrêté ; que, dans ces conditions, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- Considérant que Mme B... soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, où elle est entrée en 2008 et qu'elle justifie, ainsi que ses deux filles, mineures à leur arrivée et dont l'une est aujourd'hui mariée à un ressortissant français, d'une bonne intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'a été admise à séjourner qu'à titre provisoire en France où elle entrée irrégulièrement à l'âge de trente-huit ans, ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Arménie, où elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retrouver son époux ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contenue dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est, pour les mêmes motifs, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 avril 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient que son époux a disparu lors de la répression des manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de l'élection présidentielle de février 2008 et que cette disparition justifie les craintes de représailles sur sa famille en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel Mme B... était susceptible d'être reconduite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions prises sur la demande d'asile de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT024952