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12NT02708

CETATEXT000027098069 J4_L_2013_02_000001202708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT02708, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02708 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN AIBAR Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1109336 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visa de long séjour en qualité d'enfants majeurs de ressortissants français présentés par M. H... C... A...et M. G... C...A..., et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la nationalité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Aibar, avocat de M. C... et autres ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visa de long séjour en qualité d'enfants majeurs de ressortissants français présentés par M. H... C...A...et M. G... C... A..., et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; Sur le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tenant à la régularité du jugement, tiré de ce que les premiers juges n'ont pas statué sur l'exception de nationalité soulevée par le ministre en charge des visas en première instance, paraît sérieux en l'état de l'instruction ;
  4. Considérant, en revanche et en second lieu, que si le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, entaché son jugement d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une dénaturation des pièces du dossier en considérant que les actes d'état civil produits, et notamment les extraits d'acte de naissance 33 et 34, pouvaient faire foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article 47 du code civil et, d'autre part, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que la filiation paternelle était établie, alors qu'en application des dispositions des articles 99 et 100 du code de la familleE..., la filiation d'un enfant né hors mariage ne créé aucun lien de parenté avec le père, aucun de ces moyens ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Sur le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de sa notification :
  5. Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2012 implique la délivrance à MM. F... A...et M. G... C...A...de visas d'entrée et de long séjour dans un délai de trois mois ; que le ministre fait valoir que ce jugement aurait pour effet de permettre l'entrée et le séjour en France de ces derniers alors même que l'administration entend contester leur droit à bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'établit pas par cette seule circonstance, qui ne procède pas en elle-même de l'exécution de ce jugement, lequel n'emporte aucune conséquence sur le droit au séjour en France des intéressés au-delà d'une durée de trois mois, que cette dernière risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme que demandent M. C... et autres à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. C... et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C..., à Mme B... D..., à M. H... C...A...et à M. G... C...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT02708

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