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11MA01105

CETATEXT000027098074 J6_L_2013_02_000001101105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/02/2013, 11MA01105, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01105 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TREVES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008175 rendu le 22 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013: - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1008175, en date du 22 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. C...ne soutient pas avoir rompu le lien qui l'unit à son épouse et ses enfants qui résident au Maroc, son pays d'origine ou il a vécu plus de trente ans ; que, s'il soutient être entré sur le territoire français en 2001 et y séjourner depuis cette date en exerçant une activité de salarié agricole, et disposer d'une promesse d'embauche, il établit seulement avoir exercé une activité saisonnière en 2001 et 2002 ; que les attestations qu'il produit en appel et qui affirment qu'il résiderait en France et y exercerait une activité professionnelle depuis 2001, sont en contradiction avec le passeport qu'il s'est fait établir au consulat du Maroc à Bologne en 2006, et où il a déclaré disposer d'une adresse en Italie ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...ne justifie ni de l'ancienneté ni de l'intensité des liens qu'il invoque avec la France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA011052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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