CETATEXT000027098076 J6_L_2013_02_000001101160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/02/2013, 11MA01160, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01160 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DE QUEIROZ M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008163 rendu le 15 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié par l'avenant du 8 septembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement rendu le 15 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; 3. Considérant que M. C...est entré en France pour la dernière fois en 1998 après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière ; que, depuis cette date, et après qu'il a par 5 demandes successives, sollicité la régularisation de sa situation, les nombreux documents produits en première instance ainsi que les documents supplémentaires produits en appel établissent que M. C...réside habituellement et à la même adresse en France depuis 1998 ; qu'ainsi, M. C...qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 5. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 février 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à M. C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA011602 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.