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12DA01538

CETATEXT000027098099 J7_L_2013_02_000001201538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098099.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/02/2013, 12DA01538, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01538 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201484 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian entré irrégulièrement en France le 27 mai 2003, a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 2005 et d'un arrêté en 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire ; que ceux-ci n'ont pas été exécutés du fait de ses demandes d'asile ; que celles-ci ont été rejetées à trois reprises entre 2004 et 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...a demandé le 8 mars 2011 le renouvellement d'un titre de séjour temporaire pour raison de santé ; qu'il relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par son avis du 5 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif post traumatique sévère en lien direct avec des évènements vécus dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis postérieurement à la décision contestée ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il s'efforce de s'y insérer tant professionnellement que socialement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse et les quatre enfants de l'intéressé résident au Nigéria ; qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 septembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01538 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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