CETATEXT000027111014 J1_L_2013_02_000001005887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/02/2013, 10PA05887, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05887 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu l'ordonnance du 8 décembre 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M.D... à la Cour administrative d'appel C...; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010, présentée par M. A... D..., demeurant au... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003375/5-3 du 21 septembre 2010 par lequel la présidente de la 5éme section du Tribunal administratif C...a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2010 par laquelle le trésorier-payeur général C...l'a invité à payer la somme de 824 euros en exécution d'un commandement du 6 mai 2009 dont il conteste la légalité, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de produire divers documents relatifs à la carrière d'un agent décédé en 1993 dont il gère la succession ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que : - la contestation d'un commandement de payer et l'injonction de production de pièces administratives relèvent du juge administratif ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département C...qui conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que : - s'agissant du bien-fondé du titre de recettes, seul l'ordonnateur est compétent ; - s'agissant de la contestation d'un acte de poursuite, seul le juge de l'exécution est compétent ; - il s'agit du recouvrement d'une somme résultant d'une décision rendue par le Tribunal de grande instanceC... ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté par M. D... qui persiste dans ses conclusions et demande en outre à la cour de déclarer nulle l'ordonnance du Conseil d'Etat lui transmettant sa requête, et d'ordonner que lui soit transmis le dossier fiscal de M. B...en faisant valoir que sa disparition vise à dissimuler aux héritiers des actifs de la succession ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir : à titre principal que : - la compétence juridictionnelle pour connaître des mesures d'exécution des jugements rendus par les juges judiciaires est judiciaire ; - les règles de compétences sont d'ordre public et peuvent donc être invoquées à tout moment ; à titre subsidiaire que : - la requête est dépourvue de moyens susceptibles de venir à l'appui de ses conclusions et le commandement de payer est fondé ; - en ce qui concerne les conclusions à fin de communication du dossier administratif de M.B..., cette demande est sans lien avec l'objet de la demande principale ; - le requérant ne justifie pas d'une qualité pour agir ; - il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du champ des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; - en ce qui concerne la communication des pièces fiscales, la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par un jugement du 18 février 2000 du Tribunal administratifC... ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté par M. D... qui persiste dans ses conclusions et demande en outre que les injonctions de communication soient assorties d'une astreinte de 1000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; il fait valoir qu'il a intérêt à agir en sa qualité de créancier de la successionB... ; Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 rejetant la demande de transmission au Conseil d'Etat da la question prioritaire de constitutionalité de M. D... ; Vu la première note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée par M. D... tendant à la réouverture de l'instruction ; il fait valoir qu'il n'a pu aller chercher le pli contenant l'avis d'audience que deux jours après la date à laquelle s'est tenue l'audience ; Vu la seconde note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée par M. D... tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une nouvelle question prioritaire de constitutionalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision dont M. D... demande l'annulation tend à obtenir le paiement d'une somme mise à sa charge par un titre de perception du 15 décembre 2009 et faisant l'objet d'un commandement de payer d'un montant de 824 euros émis le 6 mai 2009 ; que la somme en litige est demandée en exécution d'une décision rendue par le Tribunal de grande instance C...le 11 avril 2007 qui a mis à la charge de M. D... le paiement de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie adverse à l'occasion d'un litige soumis à cette dernière juridiction, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par suite, et comme l'a à bon droit estimé le premier juge, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions du requérant dirigées contre le bien-fondé du commandement de payer et de la décision du 16 février 2010 qui en procède ;
- Considérant, en second lieu, que M. D... demande qu'il soit fait injonction à l'administration de lui communiquer divers documents relatifs à la carrière et à la situation fiscale de M.B..., aujourd'hui décédé, en invoquant le fait qu'il aurait été désigné par ses héritiers comme mandataire pour le règlement de sa succession ; qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."; que le présent arrêt, qui ne statue pas sur un litige tendant à l'annulation de décisions de refus de communication de documents administratifs, qui n'était pas soumis à la Cour, n'implique aucune mesure d'exécution ;
- Considérant, en troisième lieu, que par une première note en délibéré, M. D... a demandé la réouverture de l'instruction en faisant valoir qu'il n'avait été en mesure de retirer le pli recommandé contenant l'avis d'audience que le dernier jour de la mise en instance soit le 17 octobre, postérieurement à l'audience fixée le 15 octobre, ce qui impliquait une clôture d'instruction le 12 octobre, et que, par suite, il n'avait pu être présent à l'audience ni présenter de nouvelles conclusions, en violation du principe du contradictoire ; que l'article R.711-2 du code de justice administrative dispose : (...) " L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience " (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience envoyé le 2 octobre en recommandé avec accusé de réception a été présenté le 4 au domicile du requérant ; que si le requérant n'a retiré ce pli que le dernier jour de la mise en instance soit le 17 octobre, cette circonstance, qui lui est exclusivement imputable, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, de surcroit, le requérant a reçu communication du mémoire produit par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du départementC... en date du 17 mai 2011 auquel il a répliqué par un mémoire enregistré le 20 juin suivant, et du mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré le 3 novembre 2001, auquel il a répliqué par un mémoire enregistré le 8 janvier 2012 et ne peut donc en tout état de cause soutenir qu'il a été privé du droit de faire valoir ses observations ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de réouverture de l'instruction ;
- Considérant, en quatrième lieu, que par une seconde note en délibéré, M. D... a demandé que soit transmise au Conseil d'Etat une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de la loi des 16-24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire " avec les droits et libertés garantis par la Constitution et les principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1790 " ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, toutefois, il n'est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, y compris quand la note en délibéré tend à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, que dans le cas où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ; que la présente espèce ne correspond à aucune de ces hypothèses ; qu'il n'y a donc pas lieu de rouvrir l'instruction aux fins de statuer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus visée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5éme section du Tribunal administratif C...a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives au commandement de payer précité et, d'autre part, que ses conclusions à fin d'injonction de communication de divers documents administratifs, de réouverture de l'instruction, et de transmission au Conseil d'Etat d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du départementC.... Délibéré après l'audience du 15 octobre 2012, où siégeaient : - M. Fournier de Laurière, président, - Mme Terrasse, président, - M. Vinot, rapporteur, Lu en audience publique, le 25 février
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, J. FOURNIER DE LAURIERE Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 10PA05887