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12LY00301

CETATEXT000027111018 J2_L_2013_02_000001200301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111018.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY00301, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00301 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC PHELIP & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, dont le siège est 8 rue Chanoine Ploton, BP 541, à Saint-Etienne

(42007), représenté par son président en exercice ; Le SDIS de la Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902036 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 29 novembre 2011 en tant que, d'une part, il l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), une somme de 106 526 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts et que, d'autre part, il a rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé contre la société Pignard ; 2°) de rejeter la demande présentée par la MAIF devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la MAIF ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SDIS de la Loire soutient que : - dès lors que le véhicule litigieux a bénéficié d'un entretien diligent, qu'il avait été utilisé peu avant et à différentes reprises et qu'il lui était impossible de prévoir le dysfonctionnement qui est apparu en quelques minutes lors de l'intervention sur le sinistre, la panne soudaine et imprévisible survenue ne saurait caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité ; - dès lors que la société Pignard a reconnu le caractère défectueux de la pièce à l'origine de la défaillance et qu'elle n'a pas détecté cette anomalie lors de l'installation de cette pièce, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; l'appel en garantie formé à son encontre doit être retenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la MAIF qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SDIS de la Loire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en se bornant à produire un courrier établi plus de 5 ans après les faits, le SDIS n'établit pas que le matériel défectueux, à l'origine de l'aggravation de l'incendie a fait l'objet de vérification ou d'essais à plein après sa sortie du garage, alors que les sapeurs-pompiers ont déclaré que ce matériel n'a été utilisé que quelques minutes après sa réparation ; - en tout état de cause, ces objections ne sont pas de nature à écarter la faute dans l'organisation et le fonctionnement du SDIS ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour le SDIS de la Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté pour la société Pignard Poids Lourds qui conclut au rejet de l'appel en garantie du SDIS de la Loire et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du SDIS de la Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le SDIS ne rapporte pas la preuve de ce que l'appréciation de la qualité de son intervention, ayant donné lieu à l'établissement des factures 1012300 et 1012303, relèverait de la compétence de la juridiction administrative ; - dès lors que la défectuosité interne du cylindre Renault-Trucks n'était pas détectable lors de la prestation qu'elle a réalisée, aucune faute ne peut lui être imputée ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2012, présenté pour le SDIS de la Loire qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient, en outre, que le contrat conclu avec la société Pignard constitue un marché public pour lequel le juge administratif est compétent ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour le SDIS de la Loire ; Vu les ordonnances en date des 26 juillet et 27 août 2012 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 17 août 2012, puis l'a reportée au 7 septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative à l'organisation des services d'incendie et de secours ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Phelip, avocat du SDIS, de Me Defaux, avocat de la MAIF, de Me Levert, avocat de la société Pignard et de Me Pouilly, avocat de la commune ;
  1. Considérant que par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné le SDIS de la Loire à verser une somme de 106 526 euros à la MAIF, en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de la maison d'habitation des époux Cochard, leurs assurés, dans les droits desquels elle est subrogée, d'autre part, a rejeté l'appel en garantie que le SDIS avait formé à l'encontre de la société Pignard ; que le SDIS de la Loire relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la maison d'habitation des époux Cochard, sise au lieudit " Saute Rivière " à Saint-Thomas-la-Garde, à la suite de la propagation de l'incendie qui s'est déclaré, le 18 mars 2006, vers 13 heures, dans le garage attenant à ce bâtiment, ont pour origine directe le dysfonctionnement de la moto-pompe du fourgon " pompe-tonne " utilisé par les pompiers de Saint-Romain-le-Puy, qui les a empêchés de combattre le feu avec efficacité jusqu'à l'arrivée d'un camion citerne de grande capacité, une vingtaine de minutes après ; qu'à raison de cette défaillance du matériel utilisé et du retard pris par les pompiers pour parvenir à éteindre le feu, le SDIS de la Loire doit être regardé comme ne s'étant pas doté des moyens appropriés de lutte contre l'incendie ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant les circonstances qu'il aurait veillé à l'entretien du matériel litigieux et que la panne survenue aurait eu un caractère imprévisible ; Sur l'appel en garantie formé contre la société Pignard :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'expertises contradictoires produit à l'instance, que la rupture de la fourchette d'entrainement de la pompe d'alimentation des lances à eau du fourgon " pompe-tonne " utilisé par les pompiers de Saint-Romain-le-Puy a pour origine la défaillance du cylindre de commande de la prise de mouvement monté par le garage Pignard, en janvier 2006 ; que si le SDIS de la Loire fait valoir qu'il a conclu avec la société Pignard, un contrat qui relève du code des marchés publics, il ne précise pas plus en appel que devant les premiers juges, en quoi cette société aurait manqué à ses obligations contractuelles, alors qu'il résulte de l'instruction que la défaillance du cylindre de commande susmentionné a pour origine le défaut de fabrication d'une pièce provenant d'un autre fournisseur ; que, par suite, les conclusions à fin d'appel en garantie de la société Pignard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SDIS de la Loire doivent dès lors être rejetées ;
  6. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Loire, les sommes de 1 000 euros, à verser respectivement à la MAIF et à la société Pignard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du SDIS de la Loire est rejetée. Article 2 : Le SDIS de la Loire versera à la MAIF et à la société Pignard, les sommes de 1 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Loire, à la MAIF, à la société Pignard et à la commune de Saint-Thomas-la-Garde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  7. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00301 tu 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.

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