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12LY01091

CETATEXT000027111024 J2_L_2013_02_000001201091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111024.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01091, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01091 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GENESTIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 mai 2012, présentée par le préfet de la Savoie ; Le préfet de la Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202296, du 10 avril 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 avril 2012 obligeant M. C...A...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif ; Il soutient que M. A...étant entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa obtenu par fraude, le parquet a demandé aux services de police de saisir le visa de long séjour italien ainsi que le contrat de travail détenus par l'intéressé ; qu'en l'absence d'attestation d'accueil, d'assurance rapatriement, de billet de retour pour l'Italie et de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France, M. A...ne remplissait pas les conditions d'entrée sur le territoire français prévues à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; qu'enfin, le recours à la procédure administrative prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituait une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, il n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, faute pour M. A...de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et de garanties de représentation suffisantes, il a pu légalement, sur le fondement du

  1. a)et du
  2. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.A... ; que M. A... n'a pas le statut de réfugié et que le foyer de ce dernier, constitué de son enfant âgé de 6 mois et de la mère de ce dernier, se trouve au Bangladesh ; que, par suite, la décision désignant ce pays comme pays de renvoi est légale ; qu'enfin, la décision de placement en rétention administrative est motivée et justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 1er juin 2012, présenté pour M. C...A..., élisant domicile..., ; M. A...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Savoie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il était titulaire d'un visa de long séjour qui lui avait été régulièrement délivré par les autorités italiennes et que la procédure d'annulation de son visa, prévue par le règlement CE 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, n'a pas été respectée ; que cette annulation aurait dû être précédée de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que cette décision d'annulation de visa et les voies et délais de recours qui y sont attachés ne lui ont pas été notifiés ; qu'enfin, il n'est pas établi que les autorités italiennes en aient été informées ; que, par suite, il doit être regardé comme entré régulièrement en France et l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas légalement être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il aurait dû être remis aux autorités italiennes sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et est entachée d'un défaut de base légale ; que la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative sont entachées d'un défaut de motivation et sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ; qu'enfin, la décision de placement en rétention administrative n'était pas nécessaire et il aurait dû faire l'objet d'une mesure moins coercitive ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), modifié en dernier lieu par le règlement UE n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
  3. d)et e). / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
  4. d)et e). (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même convention : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
  5. d)et e).(...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
  6. c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : /
  7. a)posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; /
  8. b)être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; /
  9. c)présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; /
  10. d)ne pas être signalé aux fins de non-admission ; /
  11. e)ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. (...) " et qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, modifie par le règlement UE n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /
  12. a)être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; /
  13. b)être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(1), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; /
  1. c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; /
  2. d)ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; /
  3. e)ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., de nationalité bengladaise, a été interpellé en gare de Modane, le 4 avril 2012, alors qu'il se trouvait dans un train en provenance de Milan et à destination de Paris ; qu'il a alors présenté un passeport revêtu d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par les autorités italiennes ; qu'auditionné par les services de police, le 5 avril 2012, il a affirmé avoir obtenu son visa en payant 9 000 euros à un passeur tenant une agence de voyages au Bengladesh ; qu'il a indiqué avoir quitté le Bengladesh le 31 mars 2012 et être arrivé en Italie le 2 avril 2012, afin d'y travailler mais a allégué avoir décidé de rendre visite à un oncle résidant à Paris durant une semaine sans toutefois apporter de justificatif quant à l'objet et aux conditions de son séjour en France ; qu'il a précisé être en possession d'environ cent euros mais ne pas disposer de source de revenus personnelle et n'a pas été en mesure de justifier d'une activité professionnelle exercée en Italie ; que le préfet de la Savoie établit, ainsi, le caractère frauduleux du visa de M.A... ; que cette fraude faisait obstacle à ce que l'entrée de M. A...sur le territoire français fût regardée comme régulière au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que M. A...n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Savoie pouvait légalement faire application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 de ce même code ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... ; 4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A..., tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme D...B..., directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation spéciale de signature du préfet de la Savoie, par arrêté du 18 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 19 octobre 2011, pour signer les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque donc en fait ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français contestée est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M.A..., de nationalité bengladaise, " ne peut présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en France " ; 9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'un défaut de base légale ; 6. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A...ne disposait notamment pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou en Italie, et n'a pas justifié être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que M. A...ne justifiait ainsi pas être entré sur le territoire français en se conformant aux exigences du
  4. c)du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen et pouvait, pour ce seul motif, nonobstant l'éventuelle validité de son visa, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions combinées du 1° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, une éventuelle irrégularité dans la procédure d'annulation de ce visa est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, que l'article 9 de l'arrêté du préfet de la Savoie, du 18 octobre 2011, régulièrement publié le lendemain, portant délégation de signature à Mme D...B..., directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie, autorisait cette dernière à signer la décision contestée ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
  5. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 9. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...est régulièrement motivée en droit par le visa du
  7. a)et du
  8. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention, notamment, que M. A..." ne peut présenter les documents justifiant de son entrée irrégulière en France ", que " l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il a été interpellé en possession d'un visa long séjour italien obtenu frauduleusement, visa qui a été saisi sur instruction du Parquet d'Albertville, et il ne peut justifier d'un domicile fixe et établi à son nom sur le territoire national " et " qu'il existe ainsi un risque que M. A...se soustraie à la présente décision " ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; Sur la décision désignant le pays de destination : 11. Considérant, en premier lieu, que l'article 9 de l'arrêté du préfet de la Savoie, du 18 octobre 2011, régulièrement publié le lendemain, portant délégation de signature à Mme D...B..., directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie, autorisait cette dernière à signer la décision contestée ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision désignant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. A...est de nationalité bengladaise et qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a attribué un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 14. Considérant, en premier lieu, que l'article 9 de l'arrêté du préfet de la Savoie, du 18 octobre 2011, régulièrement publié le lendemain, portant délégation de signature à Mme D...B..., directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie, autorisait cette dernière à signer la décision contestée ; 15. Considérant, en deuxième lieu, que la décision décidant du placement de M. A...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. A..." ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il a été interpellé en possession d'un visa long séjour italien obtenu frauduleusement, visa qui a été saisi sur instruction du Parquet d'Albertville, et il ne peut justifier d'un domicile fixe et établi à son nom sur le territoire national ", " qu'il existe ainsi un risque que M. A...se soustraie à la présente décision " et " que dans ces conditions, l'assignation à résidence de l'intéressé ne peut être envisagée " ; 16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ; 17. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre n'était pas nécessaire et qu'une mesure moins coercitive aurait dû être privilégiée, M. A...n'apporte aucun argument au soutien de son moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait d'aucun domicile en France et qu'il avait déclaré, lors de son audition par les services de police consécutive à son interpellation, ne pas vouloir retourner au Bengladesh, et qu'il ne présentait donc aucune garantie de représentation ; que, par suite, et alors qu'il est constant que le départ du territoire français de M. A...ne pouvait pas se faire immédiatement, le préfet de la Savoie a pu légalement placer M. A...en rétention administrative pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions susvisées du 5 avril 2012 et a fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son encontre ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante devant la Cour, quelque somme que ce soit au profit de Me Genestier, avocat de M. A..., au titre des frais exposés par ce dernier en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202296, du 10 avril 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 5 avril 2012 obligeant M. C...A...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01091 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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