CETATEXT000027111026 J2_L_2013_02_000001201100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111026.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01100, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01100 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CANS Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B... et Mme D...C...épouseB..., domiciliés...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105752 et n° 1105757 du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère en date du 5 août 2011 refusant leur admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de l'Isère du 5 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et, dans l'attente d'une décision, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Les requérants soutiennent que : Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : - ces décisions sont insuffisamment motivées car il est difficile, à la lecture des arrêtés attaqués, de savoir si le préfet a entendu prendre à leur encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, parce qu'ils ont installé leur vie privée et familiale en France où réside leur fils et, d'autre part, parce qu'ils ne pourraient mener une vie familiale normale en Serbie eu égard aux menaces graves dont ils font l'objet par le père de Mme B...; - elles violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car le défaut de mention de cet article démontre que l'intérêt de leur enfant n'a pas été pris en compte ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, car elles ont pour conséquence de les contraindre à s'éloigner d'un pays où ils ont pu se reconstruire dans un climat serein vers un pays où leurs vies sont gravement menacées et de mettre fin au traitement médical suivi par Mme B...; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions méconnaissent les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les dispositifs des arrêtés attaqués ne précisent pas que des refus de délivrance d'un titre de séjour leur sont opposés ; - la décision prise à l'encontre de Mme B...méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son état de santé nécessite un traitement médical dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle n'aurait pas accès à un traitement adapté à son état dans son pays d'origine dans la mesure où les troubles dont elle souffre sont liés aux agressions dont elle a été victime dans ce pays ; le système de santé serbe et sa situation financière ne lui permettraient pas de poursuivre son traitement en Serbie ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux décisions leur refusant un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, car leurs vies seraient menacées en cas de retour en Serbie par le père de Mme B...opposé à leur mariage ; ils produisent des pièces établissant qu'en mai 2011 le père et le frère de M. B...ont été agressés par le père de Mme B...accompagné de plusieurs personnes ; ces pièces justifient que leur dossier soit réexaminé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires qu'il a produits en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 20 mars 2012, par laquelle a été accordée à M. A...B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 20 mars 2012, refusant à Mme D...C...épouse B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que M. et MmeB..., de nationalité serbe, nés respectivement le 2 octobre 1979 et le 26 septembre 1988, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 3 décembre 2009 pour y solliciter l'asile ; que, toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2010 ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2011 ; que, par arrêtés du 5 août 2011, le préfet de l'Isère a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur renvoi comme étant le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays vers lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que, par jugement n° 1105752 et n° 1105757 du 27 janvier 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués mentionnent que M. et Mme B... " ne peuvent obtenir un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qui leur sont opposés ne seraient pas clairement explicités au seul motif que ces refus ne seraient pas repris dans le dispositif de ces arrêtés et, qu'ainsi, ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils ont établi leur vie privée et familiale en France où leur fils est né le 27 novembre 2010 et qu'ils ne pourraient mener une vie familiale normale en Serbie en raison des menaces émises à leur encontre par le père de Mme B... opposé à son mariage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date des décisions attaquées, les requérants ne résidaient en France que depuis moins de deux ans, soit durant le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, que leur enfant n'était âgé que de huit mois et qu'ils font tous les deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, s'ils font état de risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas, par les pièces produites au dossier, encourir personnellement des risques pour leurs vies en cas de retour dans leur pays d'origine et dès lors ne pouvoir y mener une vie familiale normale alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils n'établissent pas avoir déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à faire valoir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par la seule circonstance que les décisions qu'ils contestent ne visent pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de leur enfant n'aurait pas été pris en compte, alors qu'ils n'allèguent ni n'établissent que cet enfant, âgé de moins d'un an à la date de ces décisions, ne pourrait les accompagner en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. et Mme B...; que s'il résulte du certificat établi le 21 juin 2011 par un médecin généraliste que Mme B...souffre de céphalées, de troubles du sommeil et d'un état dépressif, ni ce certificat ni les deux autres certificats médicaux produits au dossier, établis les 12 et 13 décembre 2011, soit postérieurement aux décisions attaquées, ne révèlent que l'état de santé de MmeB..., qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, il n'est établi ni que Mme B...courrait des risques en cas de retour en Serbie ni que les " difficultés psychologiques " dont elle se prévaut seraient liées aux événements qu'elle a vécus en Serbie ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur vie privée et familiale ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que, comme cela est susmentionné, il ressort des arrêtés contestés que M. et Mme B...se sont vus refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du préfet de l'Isère du 5 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de ces décisions, ils entraient dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans un cas où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés relatifs à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens des requérants tirés de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des menaces émises par le père de MmeB..., opposé à leur mariage, et que ces menaces perdurent au motif qu'en mai 2011 le père et le frère de M. B... ont été agressés par le père de la requérante accompagné de plusieurs personnes ; que, toutefois, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que cela est susmentionné, n'ont tenu pour établies les craintes invoquées par les requérants ; que ces derniers ne justifient pas avoir effectivement adressé une demande de réexamen de leurs demandes d'asile ; que, par les pièces produites au dossier, M. et Mme B...n'établissent pas de manière probante qu'ainsi qu'ils le soutiennent ils courraient des risques directs et actuels pour leurs vies en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont fondés à soutenir ni que les décisions fixant le pays de leur renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que, pour le même motif, elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01100 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.