CETATEXT000027111036 J2_L_2013_02_000001201462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01462, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01462 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 juin 2012 et régularisée le 13 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200178, du 7 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 1er décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-7 dudit code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant que Mme A...soutient que dès lors qu'elle aurait dû être admise provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile et que le recours qu'elle avait formé devant la Cour nationale du droit d'asile était toujours pendant à la date à laquelle la décision de refus de séjour a été prise, cette dernière décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, MmeA..., qui n'invoque pas l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, à l'encontre des décisions litigieuses du 1er décembre 2011 lui refusant la délivrance du titre de séjour réfugié et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par ces deux dernières décisions, des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont uniquement applicables aux étrangers qui ont été admis provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait rejeté, le 11 octobre 2011, sa demande d'admission au statut de réfugié, la requérante entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle ait formé un recours, toujours pendant mais dépourvu d'effet suspensif, devant la Cour nationale de droit d'asile, prendre à son encontre, le 1er décembre 2011, une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour réfugié ; que la requérante ne peut pas davantage utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour en litige, les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent pas les conditions de délivrance ou de refus d'un titre de séjour ;
- Considérant que MmeA..., qui n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer ces dispositions pour contester la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante kosovare, née le 28 juin 1972, est entrée irrégulièrement en France le 16 août 2011 ; que si elle se prévaut de la relation nouée en France avec un compatriote titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, veuf et père de deux enfants mineurs, eu égard à la très faible ancienneté de séjour en France de l'intéressée et de son concubinage, à le supposer avéré, et alors qu'elle a conservé de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle, par elle-même, n'emporte pas obligation pour l'intéressée de retourner dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 1er décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français fût prise à l'encontre de MmeA..., qui entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du même code ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme A...ne présente aucune conclusion dirigée expressément contre la décision du 1er décembre 2011 désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, elle peut être regardée comme entendant contester également cette décision par le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle invoque ; que, toutefois, si Mme A...fait valoir que, le 15 avril 2011, elle a été victime d'une tentative de viol de la part du directeur du Lycée kosovar où elle enseignait la musique, sans pouvoir en faire part à sa famille et changer d'établissement ni dénoncer son agresseur aux autorités de son pays, par crainte des conséquences de l'application de la loi coutumière du " kanun " en vigueur au Kosovo, et n'a eu d'autre choix que de quitter le Kosovo afin de retrouver une vie normale, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, Mme A...ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3, L. 742-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01462 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.