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12LY01635

CETATEXT000027111038 J2_L_2013_02_000001201635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111038.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01635, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01635 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié...,; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200775 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 16 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant, qui ne justifie notamment pas d'une présence ininterrompue en France entre 2004 et 2006, n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a donc pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que sa concubine algérienne ne dispose pas d'un droit au séjour en France et que ses enfants peuvent être pris en charge médicalement en Algérie, où le requérant dispose d'attaches familiales et où la cellule familiale peut se reconstituer ; que cette décision n'a donc pas davantage méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de séjour légal n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Windey, avocat de M. B... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  2. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né le 20 mars 1974, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 8 novembre 2001 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les éléments qu'il a versés au dossier sont insuffisants pour établir la réalité de son séjour au cours de l'année 2005, pour laquelle il produit deux reçus de loyers versés en mars et avril de cette année, pour des montants respectifs de 131,20 euros et 70 euros, qui sont dépourvues de toute garantie d'authenticité, une réponse du service de la nationalité à sa demande de certificat de nationalité française, datée du 21 juillet 2005, qui ne prouve pas sa présence sur le territoire national à la date de ce courrier, et une facture de travaux effectués en 2005, qui est dénuée de force probante quant à sa présence en France au cours de cette année ; qu'eu égard au caractère lacunaire des documents ci-dessus analysés, M. B...ne démontre pas qu'il résidait en France sans interruption significative de séjour depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le 26 janvier 2012 ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a fixé sa cellule familiale en France avec sa concubine, de nationalité algérienne, et leurs deux enfants, nés respectivement le 11 mars 2007 et le 4 mai 2009, et que l'état de santé de ces derniers nécessite un suivi médical ; que, toutefois, si les pièces médicales que M. B...a versées au dossier précisent que ses enfants présentent régulièrement des crises d'asthme, elles n'indiquent pas que les soins qui doivent être dispensés ne peuvent pas l'être hors de France ; que la compagne de M. B...est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et sa compagne se heurteraient à un obstacle les empêchant de reconstituer, avec leurs enfants, la cellule familiale en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où le requérant a des attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 26 janvier 2012, refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait, eu égard à la faculté de M. B...de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où ses enfants malades pourront bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 26 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01635 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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