CETATEXT000027111040 J2_L_2013_02_000001201638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111040.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01638, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01638 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BLANC Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...",; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201184 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, car il peut se prévaloir d'un renouvellement automatique de son titre de séjour dès lors qu'entré en France le 5 mai 2006 il a toujours régulièrement travaillé ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il réside en France depuis le 5 mai 2006, soit depuis près de six ans, justifie d'une parfaite intégration professionnelle, dispose d'une promesse d'embauche, a fixé le centre permanent de ses intérêts en France, a suivi à plusieurs reprises une formation en langue française et ne s'est jamais fait connaître défavorablement ; il doit également être tenu compte du fait que la séparation d'avec son épouse est due à des pressions constantes exercées à leur encontre par sa belle-famille et du fait qu'il a été victime d'importantes violences de la part de l'un de ses beaux-frères le 4 juillet 2011, alors même que ces faits n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 20 août 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc, né le 10 mai 1973, déclare être entré régulièrement en France le 5 mai 2006 pour y rejoindre son épouse, une ressortissante française, avec laquelle il s'était précédemment marié, le 21 juillet 2005, en Turquie ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français du 7 novembre 2006 au 6 novembre 2011 ; que, toutefois, son épouse a déposé une requête en divorce le 3 janvier 2011 ; qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville, autorisant les époux à résider séparément ; que, par arrêté du 26 janvier 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé, d'une part, de renouveler la carte de séjour dont le requérant bénéficiait en qualité de conjoint de français et, d'autre part, de lui octroyer une carte de résident ; que par jugement n° 1201184 du 24 mai 2012 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 janvier 2012 ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; - a le droit, dans cet Etat membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des Etats membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet Etat membre ; - bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, notamment sur celui des stipulations précitées de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française et n'a pas sollicité un titre sur le fondement des stipulations de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 susvisée ; que le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas prononcé sur ce fondement dans l'arrêté litigieux ; que dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour contester la légalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A...fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis mai 2006, soit depuis près de six ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a établi le centre permanent de ses intérêts sur le territoire français et fait, en outre, état de ce que la séparation d'avec son épouse serait due aux pressions de la famille de cette dernière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. et Mme A... ne résident plus ensemble ; qu'il n'est pas établi, par la seule circonstance que le requérant a été victime de violences de la part de son beau-frère, que la séparation de M. et Mme A... serait due ainsi qu'il le soutient à des pressions familiales ; que M.A..., entré en France à l'âge de trente-deux ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux soeurs et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
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