CETATEXT000027111044 J2_L_2013_02_000001201726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111044.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01726, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01726 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SHIBABA M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié...,; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001926, du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 22 janvier 2010, rejetant sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au profit de sa fille A...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser la venue en France de son enfant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles du titre II du protocole annexé à cet accord ; que cette décision a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que si le requérant disposait de ressources suffisantes, il ne remplissait pas les conditions de logement pour se voir autorisé à être rejoint par sa fille par le biais d'une procédure de regroupement familial ; que, par suite, sa décision de refus de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ci-après visé ; que le requérant ne démontre pas maintenir des liens avec sa fille vivant en Algérie ; que la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 3 février 2013, produites pour M.C... ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 février 2013, présenté par M. C...sous une forme irrégulière ; Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " (...) est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (...) " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents qui sont titulaires à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents algériens séjournant en France depuis au moins un an et titulaires d'un titre de séjour d'une durée de validité minimale d'une année, cette autorisation ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres personnes dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande dont il est saisi, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien, entré en France en 2003 et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, a présenté, le 2 juillet 2009, une demande de regroupement familial en faveur de sa fille A...C..., née le 26 mars 2000 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie et des relevés de situation délivrés par Pôle emploi, qu'au cours de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les ressources de M.C..., constituées des salaires et des allocations d'aide au retour à l'emploi perçus, d'un montant mensuel net moyen de 1 289,95 euros, étaient supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net moyen de 1 042,49 euros sur la période considérée ; que, par suite, M. C...disposait de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...ne disposait, à la date de la décision attaquée, que d'un logement d'une surface de 36 m², et non pas d'un logement de la surface au moins égale à 44 m², requise à l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir héberger, dans des conditions décentes, ses deux enfants de nationalité française et sa fille A...C..., au profit de laquelle il demandait le bénéfice du regroupement familial ; que, toutefois, M. C...n'avait pas la garde de ses deux enfants mineurs français, qui demeuraient chez leur mère dont il était divorcé, et ne les recevait chez lui qu'un week-end sur deux ; qu'en dehors de ces périodes, son logement était d'une surface suffisante pour lui et sa filleA... ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil de A...C...par son père, en France, étaient contraires à l'intérêt de cet enfant ; que, dès lors, et alors qu'il ressort du jugement de divorce rendu le 31 mars 2002 par la section des affaires familiales du Tribunal algérien de Tlemcen, produit au dossier, que M. C...a obtenu la garde exclusive de sa filleA..., dont il n'est pas contesté qu'elle réside en Algérie, auprès de sa grand-mère, dont il est soutenu, sans contredit, qu'âgée et affaiblie, elle n'est plus en mesure de prendre en charge cet enfant, dans les circonstances toutes particulières de l'espèce, en rejetant, par décision du 22 janvier 2010, la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. C...au profit de sa filleA..., le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en conséquence, cette décision est illégale et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus d'autorisation de regroupement familial, du 22 janvier 2010, du préfet du Rhône, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre à M. C...une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille A...; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ladite autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Shibaba, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Shibaba, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001926, en date du 2 février 2012, du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 22 janvier 2010, du préfet du Rhône refusant à M. C...le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'admettre Mlle A...C...au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros au profit de Me Shibaba, avocat de M.C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01726 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.