CETATEXT000027111046 J2_L_2013_02_000001201741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111046.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01741, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01741 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié..., à Villeurbanne (69601 Cedex) ; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201613, du 7 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travail, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 avec lesquelles les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 16 juin 2011 sont incompatibles, est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de sa situation personnelle que plus particulièrement au regard de son état de santé ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 30 août 2012, présenté pour M. B...A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis émis le 9 décembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et commis une erreur de droit ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour refuser le titre de séjour sollicité ; que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il n'a pas sollicité de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée devra être écarté ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal, n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur des décisions légales ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Windey, avocat de M. B...A...; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant soudanais né le 5 juin 1986, est irrégulièrement entré en France le 25 septembre 2010, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité du préfet du Rhône, le 5 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, consulté, le médecin de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes a estimé, le 9 décembre 2011, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, par la décision litigieuse du 16 février 2012, le préfet du Rhône a opposé un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que pour contester cette décision de refus, M. B...A...produit, outre une ancienne attestation médicale établie dans son pays d'origine le 12 juillet 2010, ne permettant pas de connaître l'affection dont souffrait alors l'intéressé, deux certificats médicaux datant des 23 septembre 2011 et 15 mars 2012, faisant respectivement état de lésions traumatiques constituées, d'une part, de cicatrices anciennes dont il n'est pas allégué qu'elles nécessiteraient des soins ni même un quelconque suivi médical, et, d'autre part, d'un stress post traumatique faisant l'objet d'un traitement médicamenteux constitué de Clomipramine et de Zopiclone ; que s'il est allégué que la poursuite de la prise en charge médicale de cette dernière affection au Soudan serait impossible du fait, d'une part, de l'impossibilité de s'y procurer les médicaments requis en raison de l'irrégularité des approvisionnements en médicaments dans ce pays et, d'autre part, de l'impossibilité d'y pratiquer un suivi médical dans un environnement sécurisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment d'élément circonstancié sur ce point, que les médicaments administrés à M. B...A...ou des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles au Soudan ni que les possibilités de suivi de son affection psychique y seraient inexistantes ; qu'enfin, le coût éventuel du traitement médicamenteux nécessaire ne peut pas, en tout état de cause, être utilement allégué au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A..., qui ne fait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a violé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône se soit cru lié par l'avis émis le 9 décembre 2011 par le médecin de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation n'est pas fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort, ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que M. B...A...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B... A...ne peut pas utilement invoquer la violation de ces dispositions pour contester la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, qui ne s'est pas prononcée sur ce fondement ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. B...A...se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que des liens privés et familiaux dont il y dispose, notamment en la personne de son frère, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, se maintenait en France depuis seulement un an et quatre mois à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne justifie ni de la réalité des liens privés et familiaux noués en France ni, a fortiori, de leur caractère ancien, intense et stable ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., de nationalité soudanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 16 février 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " ( ...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée par l'arrêté du préfet du Rhône du 16 février 2012, lequel a été pris après la transposition des dispositions de cette directive en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixées par les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, au sens de laquelle l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté en date du 16 février 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions de ce même article du code, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde, lequel est régulièrement motivé par la mention de la demande de délivrance de titre de séjour formulée par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication des motifs relatifs à l'état de santé du demandeur justifiant le refus de séjour concerné ; qu'en outre, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions du 3° autorisent le préfet à assortir un refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, et en particulier sur son état de santé ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. B...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01741 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.