CETATEXT000027111051 J2_L_2013_02_000001201787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111051.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01787, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01787 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2012, présentée pour Mme E...D..., domiciliée...; Mme A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202329, du 26 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 19 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; - la décision est, en outre, contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; - la décision par laquelle le préfet de l'Ain détermine le pays à destination duquel elle serait reconduite est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...D...n'est fondé ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Ain, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...C..., épouse A...D..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 mars 2008, sous couvert d'un passeport français qui lui avait été délivré en 2006 ; qu'alors qu'il s'était avéré qu'elle ne possédait pas la nationalité française, elle a dû restituer ce passeport au préfet de l'Ain le 14 mars 2012 ; qu'elle soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, pays dans lequel elle s'est installée de bonne foi avec son époux, se croyant de nationalité française ; qu'elle fait valoir en outre être atteinte de surdité, et nécessiter à ce titre la présence constante de son époux à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès le 28 mars 2006, un courrier du service de la nationalité des français nés ou établis hors de France lui a été adressé, lui indiquant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la nationalité française, décision qu'elle n'a pas contestée ; qu'à supposer même que cette décision du 28 septembre 2006 ne lui ait pas été alors notifiée, ainsi qu'elle le soutient désormais à l'instance, elle a été informée de ce qu'elle ne pouvait prétendre à la nationalité française par un jugement du Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, qui lui a été notifié le 23 septembre 2009, relatif à la situation de sa fille, née en France, et s'est donc maintenue en France, avec un passeport qu'elle savait non valide, jusqu'en 2012 ; qu'elle ne conteste pas désormais ne pas avoir la nationalité française ; que, si elle fait valoir s'être mariée le 9 avril 2006 avec un ressortissant algérien, qu'ils ont un enfant né en France le 12 juin 2009 et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ressort également des pièces du dossier que son époux est titulaire d'un titre de séjour italien et disposait d'un visa l'autorisant à séjourner en France, en date du 25 septembre 2010, désormais échu ; qu'il en résulte qu'il n'est entré que récemment en France et n'est plus autorisé à s'y maintenir ; que, par ailleurs, Mme A...D..., qui bénéficie d'une compensation de sa surdité par équipement d'une prothèse auditive, n'établit pas, en tout état de cause, la nécessité de la présence constante de son époux à ses côtés ; qu'enfin, Mme A...D...a vécu vingt-six ans en Algérie, pays dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales, et ne travaille pas en France, pays dans lequel elle n'apporte pas la preuve de son intégration ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors que son mari n'y séjourne pas lui-même régulièrement, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que sa fille aurait vocation à devenir française, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités doivent être écartés ; que Mme A...D...ne démontre pas davantage que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, dès lors que la famille peut se reconstituer hors de France, notamment en Algérie, pays dont son mari a la nationalité et où elle a elle-même vécu pendant vingt-six ans, ou en Italie, pays où son mari dispose d'un titre de séjour régulier ; que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D..., de nationalité algérienne, s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien par décision du 19 mars 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 19 mars 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que Mme A...D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme A...D... ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français que Mme A...D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Ain détermine le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
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