CETATEXT000027111053 J2_L_2013_02_000001201802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111053.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01802, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LETELLIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 juillet 2012 et régularisée le 18 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée...,; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106284, du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 2 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Drôme a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que, condamnée à une peine privative de liberté, elle bénéficie d'une libération conditionnelle assortie d'obligations ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 20 septembre 2012 et régularisée le 24 septembre 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient en outre que les décisions concernant Mme B... ne sont pas entachées d'un vice d'incompétence ; que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour et fixant le pays de destination sont motivées ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 de ce même code ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité monténégrine, née en 1983, est entrée irrégulièrement en France selon ses dires, le 27 août 2009, avec ses trois enfants ; que sa demande d'asile a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 1er mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011 ; qu'à la date de la décision en litige par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B... résidait depuis seulement deux ans en France où elle ne justifiait d'aucune insertion particulière ; que si elle se prévaut de la présence en France de toute sa famille, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme A...B..., mère de la requérante, n'était admise que provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et que, d'autre part, le lien de parenté de Mme B... avec deux ressortissants monténégrins, Muhaled et Djovani B..., présentés comme ses frères, qui résident régulièrement en France, n'est pas établi ; que Mme B... n'apporte aucune pièce probante de nature à établir la réalité des risques qu'elle soutient encourir au Monténégro qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle peut donc reconstituer la cellule familiale au Monténégro, pays de naissance de ses trois enfants aînés alors même qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le père de ces derniers n'y résiderait plus, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme B... ait donné naissance en France, le 2 juin 2010, à un quatrième enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B..., pour contester le refus de délivrance de titre de séjour du 2 septembre 2011, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne constituent pas le fondement de sa demande;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme B... fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, que ses trois enfants aînés sont scolarisés et vaccinés en France ; que, ce faisant, elle n'établit que le préfet de la Drôme a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité monténégrine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décision du 2 septembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme B... soutient qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que, condamnée par le tribunal correctionnel de Valence à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour vol aggravé, elle a bénéficié d'une libération conditionnelle parentale et est soumise à un certain nombre d'obligations jusqu'au 15 septembre 2012, cette circonstance, postérieure à la décision faisant obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur sa légalité ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a indiqué dans la décision en litige que Mme B... est de nationalité monténégrine et a fixé comme pays de destination celui dont la requérante a la nationalité ; qu'en se bornant à produire un certificat établi par un officier d'état civil de la commune de Niksic, selon lequel " B...Douène, dite Danila né le 3 septembre 1983 en Italie " n'est pas inscrite dans le registre des citoyens de la ville, Mme B... n'établit pas que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de fait ou de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01802 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.