← France

12LY01825

CETATEXT000027111055 J2_L_2013_02_000001201825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111055.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01825, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01825 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC DJINDEREDJIAN Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200808 du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'accès aux soins est particulièrement difficile au Kosovo, que ses faibles ressources ne lui permettront pas l'accès à des soins appropriés, que le préfet ne produit aucun élément sur la prise en charge intégrale d'une hypertrophie rénale, d'une hypertension artérielle associée à un caillot de sang et de problèmes cardiaques, l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les raisons précédemment exposées et dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles, le refus de titre attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet devait saisir la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser un titre ; - dès lors qu'elle est entrée en France le 5 mars 2010, que l'une de ses filles y réside avec ses petits-enfants, qu'elle n'a plus de contact avec son époux et son fils restés en Croatie, le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'elle risque d'être exposée à des menaces ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France en mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2011 ; que par décisions en date du 6 janvier 2012, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A... en qualité d'étrangère malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes rénaux et qu'en 2011, elle a subi une opération du genou avec pose d'une prothèse ; que, toutefois, dans un avis en date du 20 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers celui-ci ; que le caractère erroné de ces appréciations, sur lesquelles l'autorité administrative s'est appuyée pour prendre sa décision et qui sont complétées par la référence, dans la motivation de l'arrêté attaqué, à une note de l'ambassade de France au Kosovo transmettant des informations du ministère de la santé local sur l'état du système de soins dans le pays, n'est pas établi par les affirmations non circonstanciées de la requérante, qui se borne à faire état de considérations très générales sur le système de santé kosovar, et sur la faiblesse de ses revenus, sans même indiquer précisément les traitements qui lui sont nécessaires s'agissant notamment de la prise en charge de l'hypotrophie rénale dont elle fait état et auxquels elle ne pourrait pas accéder au Kosovo ; qu'en outre, en se bornant à faire état de ce qu'elle se trouverait totalement isolée, sans ressources, menacée et dans l'impossibilité de suivre des soins appropriés à son état de santé, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet n'aurait pas tenu compte ; qu'ainsi, la décision lui refusant la délivrance du titre sollicité ne méconnait pas les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née en 1951 et entrée en France en mars 2010, a vécu jusqu'alors dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir que l'une de ses quatre filles réside en France avec ses petits-enfants et qu'elle n'a plus de contact avec son époux et son fils, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  9. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier par Mme A..., que cette dernière serait exposée à des risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants en raison de l'aide qu'elle aurait apportée à un membre de la communauté serbe ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513­2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01825 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.