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12LY02018

CETATEXT000027111065 J2_L_2013_02_000001202018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111065.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY02018, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02018 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC LEBLANC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...C..., domiciliée...,; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100896 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 décembre 2010, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer une somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur la circonstance que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public ; - que le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 314-11 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle se trouve dans une situation d'urgence humanitaire ; - que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête en se reportant à son mémoire de première instance ; Vu la décision en date du 27 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), confirmée par ordonnance du président de la Cour de céans du 3 octobre 2012, refusant d'admettre Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée irrégulièrement le 13 février 2007 sur le territoire français ; qu'elle a formé une demande d'asile le 15 mars 2007, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2009 ; que, le 28 septembre 2009, elle a présenté une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 23 octobre 2009 ; que, par un jugement du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; que, le 9 mars 2010, la requérante a sollicité le réexamen de sa situation ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 23 décembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; que Mme C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Isère lui a ainsi refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été condamnée en 2003, sous l'identité de Mme D...A..., à une peine de deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants en Allemagne et qu'elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt national allemand assorti " d'une interdiction de séjour " ; que l'intéressée a de nouveau été condamnée, sur le territoire français, à trois mois de prison avec sursis par un arrêt, en date du 31 août 2010, de la Cour d'appel de Grenoble, pour détention d'un faux permis de conduire ; qu'eu égard à la nature de la première infraction et à l'intervention d'une nouvelle infraction pour détention d'un faux document administratif, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressée en France constituait une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 313-3 précité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme C...invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si elle soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant sa situation " d'urgence humanitaire " au vu de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de carte de résident sur le fondement de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02018 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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