CETATEXT000027111069 J2_L_2013_02_000001202083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111069.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY02083, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02083 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MAHDJOUB M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., B.P. 77412, à Lyon (69347 cedex 07) ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004743, du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 24 juin 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre au séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en lui refusant l'admission provisoire au séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation notamment sur la validité des pièces présentées, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2012 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 8 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M.B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Mahdjoub, avocat de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le conseil d'administration [de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ;
- Considérant que la décision du préfet du Rhône du 24 juin 2010, en litige, rappelle que, par un jugement du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, sa décision, du 13 novembre 2009, par laquelle il avait refusé à M. B...l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, et que l'autorité administrative devait, en conséquence, procéder à un nouvel examen de la situation de M.B..., indique que ce dernier, de nationalité bosnienne, qui était entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 3 novembre 2009, accompagné de son épouse, entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après examen particulier de sa situation, il n'avait pas paru fondé de le faire bénéficier d'une admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, puis ajoute que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision rendue le 14 décembre 2009, a rejeté sa demande d'asile en relevant en particulier que ses déclarations étaient évasives, en contradiction avec les propos de son épouse, non circonstanciées et peu convaincantes en ce qui concerne l'inaction des forces de police, et qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'office ; qu'ainsi, il ressort des mentions de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Rhône ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B...pour déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y avait lieu ou pas de faire application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a, ainsi, pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'une part, que M. B...n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer la réalité des persécutions qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; d'autre part, que les certificats médicaux établis par les médecins et psychologues, qui soignent l'épouse de M. B...depuis son arrivée en France, ne permettent pas d'établir que l'état de stress post-traumatique présenté par celle-ci, le comportement dépressif et les troubles somatiques qu'il engendre chez l'intéressée, sont en relation directe avec des évènements traumatiques qu'elle aurait vécus pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine ; que, par suite, en refusant à M. B...l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02083 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.