CETATEXT000027111073 J2_L_2013_02_000001202103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111073.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY02103, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02103 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS NAANAI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 août 2012, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés...,; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007631-1007633, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 8 mars 2010, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celles du même jour obligeant chacun d'eux à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées et ont méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions faisant obligation à chacun d'eux de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du 18 décembre 2012 par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 8 mars 2010, obligeant chacun d'eux à quitter le territoire français, qui sont inexistantes ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort de l'examen des arrêtés contestés du 8 mars 2010 que le préfet de la Loire n'a pas pris de décisions d'éloignement à l'encontre de M. et MmeB... ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions obligeant chacun d'eux à quitter le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que les décisions du préfet de la Loire du 8 mars 2010 ont été prises en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeB..., par courrier du 20 janvier 2010 déposé à la préfecture ; que le préfet indique dans ces décisions, qu'après un examen de leur situation et notamment des éléments récents évoqués dans ces demandes, il a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme B... et de " confirmer " les décisions de refus de séjour du 24 août 2007 et les décisions du 29 février 2008 les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, rappelle que la Cour de céans, dans un arrêt du 5 mars 2009, a écarté les moyens, dirigés contre les décisions du 24 août 2007 et du 29 février 2008 et tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, confirmant ainsi leur légalité, et invite M. et Mme B...à exécuter celles-ci ; que, alors qu'il ressort des termes du courrier du 20 janvier 2010 que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne précise pas, dans ses décisions du 8 mars 2010, qu'il rejette les demandes de titre de séjour de M. et Mme B...sur ces fondements et n'indique pas non plus les éléments de fait sur lesquels elles sont fondées ; que le préfet ne pouvait pas se borner à faire référence à des décisions antérieures pour répondre à leurs demandes, dès lors qu'il s'agissait de nouvelles décisions de refus de séjour prises après réexamen des dossiers sollicité par les intéressés, et était tenu de faire précisément référence aux textes sur le fondement desquels les demandes d'admission au séjour avaient été formulées et d'exposer les données de la situation privée et familiale de M. et Mme B...sur lesquelles il s'étaitt appuyé pour rejeter les demandes ; que, dès lors, les décisions de refus de titre de séjour en litige sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et, pour ce motif, doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 8 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions de refus de titre de séjour du 8 mars 2010 du préfet de la Loire, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à chacun des épouxB... ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007631-1007633, rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire, du 8 mars 2010, refusant à M. et Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02103 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.