CETATEXT000027111077 J2_L_2013_02_000001202673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111077.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY02673, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02673 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SABATIER Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 octobre 2012, présentée pour M. B...C...et Mme D...C..., domiciliés... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204429-1204431 du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour en qualité respectivement de ressortissant de l'Union européenne exerçant une activité indépendante et de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer respectivement un titre de séjour portant la mention " CE-toutes activités professionnelles, sauf salariées " et un titre de séjour portant la mention " membre de familleA... ", ou de réexaminer leurs demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que : - dès lors qu'ils résident habituellement en France depuis plus de trois ans avec leurs quatre enfants et que M. C...a conclu un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, en qualité de peintre, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que M. C...exerce une activité professionnelle en France, qu'il a conclu un contrat à durée déterminée lui permettant d'améliorer ses revenus, il satisfait aux conditions de l'article R 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait être mis en possession d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 1° du même code qui n'imposent pas que les revenus tirés de l'activité professionnelle soient suffisants ou satisfaisants ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des autres décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ; - les circonstances invoquées ainsi que les documents produits ne permettent pas d'attester de l'intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux des requérants en France ; l'activité artisanale de nettoyage dont se prévaut M. C...n'est exercée que de manière marginale et ses enfants, compte tenu de leur jeune âge pourront s'adapter, sans difficulté, en cas de retour en Roumanie ; le refus de titre n'est ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'activité non salariée dont les ressortissants européens doivent rapporter la preuve soit non seulement effective, mais également suffisante, ce que M. C...ne démontre pas s'agissant de son activité artisanale de nettoyage ; - le refus de séjour étant légal, les requérants ne peuvent exciper de son illégalité pour contester l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; - ces deux dernières décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision, en date du 21 novembre 2012, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les observations de Me Bey, avocat des requérants ;
- Considérant que M.C..., ressortissant roumain, a bénéficié d'un titre de séjour, valable du 8 avril 2011 au 8 avril 2012, en qualité de ressortissant de l'Union européenne pour exercer une activité artisanale de nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments ; que son épouse a bénéficié d'un titre de séjour " membre de familleA... " ; que, par décisions du 8 juin 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler les titres de séjour des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne : " Les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes " ; qu'aux termes du 2 du 1 " Libre circulation des personnes " de l'annexe VII dudit protocole : " Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) " ; que le règlement n° 1612/68 auquel il est ainsi dérogé ne porte que sur les travailleurs salariés, les dispositions transitoires du traité d'adhésion de la Roumanie ne comportant aucune dérogation au droit d'établissement des non salariés ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : "UE-toutes activités professionnelles". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code : " I.- Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. (...). La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévue à l'article R. 121-
- Elle porte selon les cas la mention "UE-toutes activités professionnelles" ou "UE-toutes activités professionnelles, sauf salariées". (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance, pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, d'un titre de séjour à un citoyen roumain pour l'exercice d'une activité non salariée en France n'est subordonnée qu'à la production par l'intéressé d'un titre d'identité, ou d'un passeport en cours de validité, et d'une preuve attestant d'une activité non salariée, comme le prévoit l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 121-16 du même code ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il avait bénéficié sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la poursuite de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur, ayant créé, au mois de mars 2011, une entreprise artisanale dont l'objet social est " nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments " ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, des déclarations de chiffre d'affaires pour un montant global de 2 000 euros sur la période allant du 1er avril 2011 au 1er avril 2012, une attestation d'inscription au régime social des indépendants en qualité d'auto-entrepreneur et son inscription au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l'artisanat ; que, toutefois, ces éléments purement déclaratifs et le faible montant des chiffres d'affaires déclarés par l'intéressé, sont insuffisants pour démontrer le caractère réel et effectif de son activité professionnelle en France ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé ait conclut un contrat de travail à durée déterminée de six mois en qualité de peintre, est sans incidence sur la légalité du refus de titre attaqué ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. et Mme C..., ressortissants roumains, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le séjour en France des requérants, qui ne sont entrés sur le territoire national qu'en 2009, ne présente pas de caractère d'ancienneté ; qu'ils n'établissent pas l'intensité des liens constitués en France, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale soit poursuivie en Roumanie, où il n'est pas contesté que les enfants des requérants pourront suivre leur scolarité ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour les décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions fixant le pays de renvoi des requérants seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
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