← France

12LY02676

CETATEXT000027111079 J2_L_2013_02_000001202676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/10/CETATEXT000027111079.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY02676, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02676 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CLEMANG Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201504 du 4 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, dès lors qu'elle établit qu'elle réside en France, de manière continue, depuis mai 2001, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, entrée en France, le 2 mai 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable 30 jours en février 2001 relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant qu'en appel, Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France, depuis le 2 mai 2001, date à partir de laquelle elle a régulièrement sollicité des demandes de titre de séjour qui ont été rejetées à l'exception d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an qui lui a été délivré, le 9 avril 2004, en qualité d'étranger malade ; que toutefois, pour la période postérieure à l'expiration de ce certificat de résidence, les copies d'avis d'imposition produits par Mme A...qui ne comportent aucun revenu et ne concernent pas l'année 2008 sont insuffisantes pour attester de sa présence continue et habituelle sur le territoire français ; que l'attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire qu'elle produit ne concerne que la période du 26 avril 2012 au 25 octobre 2012 ; que les autres pièces versées au dossier, notamment une copie du passeport de l'intéressée muni du visa de régularisation qu'elle a acquitté en 2004, des certificats médicaux indiquant qu'elle a bénéficié de soins au cours des années 2005, 2006 et 2007, dont il ne ressort pas qu'elle aurait été hospitalisée entre le 28 décembre 2005 et le 30 juin 2006, un reçu de lettre recommandée adressée par la préfecture en juin 2008, une convocation à l'hôpital du Bocage de Dijon pour le mois de septembre 2010, deux récépissés de demandes de titre de séjour établis en 2010 et 2011 et un certificat médical daté d'octobre 2011 ne permettent pas de tenir pour établie la présence continue de Mme A...en France au cours de ces années ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02676 tu 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.