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12PA00593

CETATEXT000027113332 J1_L_2013_02_000001200593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/11/33/CETATEXT000027113332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/02/2013, 12PA00593, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00593 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BREHAM Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1011598/7-2 du 30 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2009 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à conclure un avenant n°6 au traité de concession passé le 30 juillet 1955, relatif à la distribution et à la fourniture aux tarifs réglementés de l'électricité à Paris, et à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de reprendre la procédure depuis le début en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir quant à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la société ERDF, par MeD... ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ; Vu le code de l'énergie ; Vu la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment ses articles 2 et 23 ; Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 18 ; Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée ; Vu l'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations orales de MeA..., représentant M.E..., - et les observations orales de MeB..., représentant la Ville de Paris, de MeF..., représentant la société E.D.F., et de MeD..., représentant la société ERDF ;

  1. Considérant que, par une délibération n°2009 DVD 272 du 15 décembre 2009, le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer l'avenant n° 6 au traité de concession pour la distribution et la fourniture aux tarifs réglementés de l'électricité à Paris ; que cet avenant, conclu entre la ville, d'une part, et les sociétés EDF et ERDF, de l'autre, avait notamment pour objet de prolonger pour une durée de quinze ans le traité conclu le 30 juillet 1955 entre la Ville de Paris et Électricité de France, qui arrivait à expiration le 31 décembre 2009 ; que M. E...relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, et réitère dans ce cadre sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 111-52 et L. 111-54 du code de l'énergie ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 précité de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.111-52 du code de l'énergie : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ; 2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; 3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que la société mentionnée à l'article L. 151-
  5. " ; qu'aux termes de l'article L.111-54 du même code : " Sont des " entreprises locales de distribution " les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative " ; que M. E...soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal, que ces dispositions seraient contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il fait ainsi valoir qu'elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité, ainsi que celui de libre administration des collectivités territoriales et, enfin, celui de liberté contractuelle ;
  6. Considérant, toutefois, que les articles L.111-52 et L.111-54 du code de l'énergie sont issus de l'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, et sont ainsi entrés en vigueur, en vertu de l'article 14 de ce texte, le 1er juin 2011 ; que, le présent litige portant sur la légalité d'une délibération du Conseil de Paris datée du 15 décembre 2009, ces articles ne peuvent donc, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, être regardés comme lui étant applicables ; qu'à cet égard, la circonstance qu'ils reprendraient, à la suite d'une codification opérée à droit constant, la substance de dispositions figurant précédemment aux articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée ainsi qu'à l'article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée est sans incidence, dès lors que M.E..., par des conclusions explicites en ce sens, a entendu faire porter la question posée sur ces seuls articles du code de l'énergie ; qu'enfin, et dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif contre ces dispositions serait méconnu ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. E...doit, comme en première instance, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, la société EDF et la société ERDF :
  8. Considérant que M. E...soutient que l'avenant en cause, qui bouleverse les grands équilibres de la concession en cours, s'analyse comme une nouvelle convention de délégation de service public, et devait par suite être conclu en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent du droit communautaire ainsi que des articles L. 1411-1 à L.1411-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas sérieusement contesté en défense que l'avenant en cause, qui prolonge le service délégué pour une durée de quinze ans et porte, pour partie, sur de nouvelles prestations, doit être regardé comme une nouvelle convention ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise " ; que les droits exclusifs en matière de distribution de l'électricité à Paris accordés aux sociétés EDF et ERDF résultent des dispositions combinées, applicables à la date de la décision attaquée, de l'ancien article 2 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, qui prévoyait que " les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Électricité de France et la société mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que par leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée " et des deux premiers alinéas de l'ancien article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée, qui prévoyaient qu' " Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité./ Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité " ; que M. E...soutient que la Ville de Paris ne pouvait fonder la délibération du 9 décembre 2009 sur les dispositions précitées de l'article L.1411-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les droits exclusifs en matière de gestion du service public de distribution de l'électricité ainsi accordés par la loi à EDF et ERDF sont incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la directive n°2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité susvisée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de cette directive : " Désignation des gestionnaires de réseau de distribution : Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à ce que les États membres confèrent des droits exclusifs aux gestionnaires du réseau, que ces gestionnaires devraient être désignés à l'issue d'une procédure garantissant une publicité et une mise en concurrence préalable ; qu'en outre, la circonstance que les dispositions légales précitées instituant ces droits exclusifs ne précisent pas la durée pendant laquelle EDF et les distributeurs non nationalisés sont désignés comme gestionnaires du réseau est sans effet sur leur compatibilité avec les dispositions précitées de la directive, dès lors que, comme cela a bien été le cas en l'espèce, il appartient à chaque délégataire, sous le contrôle du juge, de fixer un terme à la concession ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. E...n'étant pas fondé à soutenir que les droits exclusifs qu'EDF et ERDF tiennent de la loi sont incompatibles avec l'article 13 de la directive n°2003/54/CE, la Ville pouvait régulièrement fonder la conclusion de l'avenant en cause sur les dispositions de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales et n'était pas tenue de faire application des dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 du même code ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ne saurait résulter de l'obligation de transparence découlant du principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité que les conventions passées par les collectivités publiques avec les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité devraient faire l'objet de mesures particulières de publicité et de mise en concurrence, dès lors que de telles mesures n'ont pas été prévues par les dispositions de la directive 2003/54/CE, qui fixe l'ensemble des règles applicables aux activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d'électricité ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. E...de la violation de ce principe communautaire doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2009 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à conclure un avenant n°6 au traité de concession passé le 30 juillet 1955, relatif à la distribution et à la fourniture aux tarifs réglementés de l'électricité à Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la Ville de Paris, à la société ERDF et à la société EDF la somme de 1 500 euros chacune, en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera à la Ville de Paris, à la société ERDF et à la société EDF une somme 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA00593

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