CETATEXT000027120689 J0_L_2013_01_000001101302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/06/CETATEXT000027120689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 11VE01302, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01302 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ALIBERT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0812931 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Drancy à lui verser la somme de 18 453 euros en réparation de son préjudice financier ; 2°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 105 103,71 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du non respect des règles de recrutement des agents titulaires à temps non complet du décret n° 91-128 du 20 mars 1991 ; que la commune de Drancy l'a recruté durant 13 ans en qualité d'agent non titulaire à temps non complet en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'article 5 du décret du 20 mars 1991 n'a pas été respecté ; que les illégalités entachant son recrutement constituent une faute de la commune de Drancy qui a eu une incidence sur sa rémunération et sur sa carrière ; que la perte financière résultant de son emploi à temps non complet s'élève à 89 838,71 euros ; que la perte de chance liée à l'absence de titularisation doit être évaluée à 15 265 euros ; que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dans la mesure où les obligations sociales des collectivités ne sont pas une créance en lien avec la loi du 31 décembre 1968, où l'attestation du maire de la commune de Drancy du 6 août 2009 est insuffisamment motivée, où un avocat ne peut valablement l'opposer et où elle ne saurait être invoquée en appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me D...pour la commune de Drancy ;
- Considérant que M. C...a été employé par la commune de Drancy en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à compter du 7 janvier 1993 dans le cadre de contrats successifs de travail à durée déterminée ; que par une décision en date du 1er décembre 2005, le maire de la commune n'a pas renouvelé son contrat ; que, par un arrêt en date du 19 février 2008 définitif, la Cour de céans a rejeté la requête formée contre cette décision ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Drancy à lui verser la somme de 18 453 euros en réparation d'un préjudice financier né de la faute qu'aurait commise la commune en le recrutant illégalement pendant treize ans en qualité d'agent non titulaire à temps non complet ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. C...fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés du non respect des règles de recrutement des agents titulaires à temps non complet du décret du 20 mars 1991 susvisé, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas soulevé de tels moyens devant les premiers juges ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la responsabilité :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. " ;
- Considérant, d'une part, que si M. C...fait valoir que la succession de contrats à durée déterminée pendant treize ans constitue un détournement fautif des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; que, par ailleurs et en tout état de cause, avant la loi du 26 juillet 2005, aucune disposition législative ne limitait la durée de contrats à durée déterminée successifs à six ans ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par ses contrats successifs, M. C...a été recruté pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi pour des durées maximales d'un an à chaque contrat, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la légalité des arrêtés de recrutement le concernant ;
- Considérant, enfin, que la possibilité offerte par l'alinéa 6 de l'article 3 précité dans les communes de moins de 1 000 habitants de conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents à temps complet n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire le recrutement d'agent non titulaire à temps non complet pour pourvoir temporairement à la vacance d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 20 mars 1991 qui ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires territoriaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Drancy, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Drancy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N°11VE01302 2 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.